VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... MANUEL DEMEURANT A MARSEILLE, 10 CAMPAGNE COLGATE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETATIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 JUIN 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1966 REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 19 MARS 1965 PAR LAQUELLE LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE A REFUSE DE LUI ACCORDER LE CAPITAL DE RECONVERSION QU'IL SOLLICITAIT, ENSEMBLE ANNULER, POUR EXCES DE POUVOIR, LADITE DECISION PREFECTORALE ; VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 ; VU LE DECRET MODIFIE DU 10 MARS 1962 ET LES ARRETES PRIS POUR SON APPLICATION ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR : CONSIDERANT QUE SI LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... A ETE PRESENTEE SUR PAPIER LIBRE ET N'ETAIT PAS ACCOMPAGNEE DE LA COPIE DU JUGEMENT ATTAQUE, ELLE A ETE REGULARISEE LE 8 JUIN 1967 ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE CETTE REGULARISATION SOIT INTERVENUE POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX NE FAIT PAS OBSTACLE A LA RECEVABILITE DU POURVOI, DES LORS QUE LE SIEUR X... A, DANS LE DELAI, PRESENTE DES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ET EXPOSE LES MOYENS SUR LESQUELS IL SE FONDAIT ; QUE, DES LORS, LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
SUR LA LEGALITE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 32, AJOUTE AU DECRET DU 10 MARS 1962 PAR LE DECRET DU 2 MARS 1963, "UN CAPITAL DE RECONVERSION PEUT ETRE ALLOUE AUX RAPATRIES NON SALARIES INSCRITS OU SUSCEPTIBLES D'ETRE INSCRITS SUR LES LISTES PROFESSIONNELLES PREVUES A L'ARTICLE 25 DU PRESENT DECRET LORSQU'ILS RENONCENT OU SONT CONTRAINTS DE RENONCER AU BENEFICE DE LEUR INSCRIPTION SUR CES LISTES ET JUSTIFIENT D'UN EMPLOI SALARIE" ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REFUSE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PREFECTORALE REJETANT SA DEMANDE DE CAPITAL DE RECONVERSION, PAR LE MOTIF QUE L'ACTIVITE QU'EXERCAIT LE REQUERANT EN ALGERIE NE LUI PERMETTAIT PAS D'ETRE INSCRIT SUR LES LISTES PROFESSIONNELLES ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... EXERCAIT A CONSTANTINE OU IL ETAIT ETABLI, ..., UNE PROFESSION NON-SALARIEE ; QU'IL ETAIT INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE ; QU'AINSI IL ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE INSCRIT SUR LES LISTES PROFESSIONNELLES AU SENS DE LA DISPOSITION REGLEMENTAIRE SUSMENTIONNEE ; QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REFUSE D'ANNULER LA DECISION DU PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, EN DATE DU 19 MARS 1965 QUI ETAIT FONDEE, AINSI QUE CELA RESULTE DES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR TANT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QU'EN APPEL, SUR CE QUE LE SIEUR X... N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE INSCRIT SUR LESDITES LISTES ET ETAIT ENTACHEE D'ERREUR DE DROIT ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, LE SIEUR X... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LADITE DECISION PREFECTORALE ET DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUI A REJETE SA DEMANDE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1966, ENSEMBLE LA DECISION DU PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, EN DATE DU 19 MARS 1965 SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.