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02/10/1968 | FRANCE | N°73001

France | France, Conseil d'État, 5 / 1 ssr, 02 octobre 1968, 73001


VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... MANUEL DEMEURANT A MARSEILLE, 10 CAMPAGNE COLGATE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETATIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 JUIN 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1966 REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 19 MARS 1965 PAR LAQUELLE LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE A REFUSE DE LUI ACCORDER LE CAPITAL DE RECONVERSION QU'IL SOLLICITAIT, ENSEMBLE ANNULER, POUR EXCES DE POUVOIR, LADITE DECISION PREFECTORALE ; VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 196

1 ; VU LE DECRET MODIFIE DU 10 MARS 1962 ET LE...

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... MANUEL DEMEURANT A MARSEILLE, 10 CAMPAGNE COLGATE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETATIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 JUIN 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1966 REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 19 MARS 1965 PAR LAQUELLE LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE A REFUSE DE LUI ACCORDER LE CAPITAL DE RECONVERSION QU'IL SOLLICITAIT, ENSEMBLE ANNULER, POUR EXCES DE POUVOIR, LADITE DECISION PREFECTORALE ; VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 ; VU LE DECRET MODIFIE DU 10 MARS 1962 ET LES ARRETES PRIS POUR SON APPLICATION ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR : CONSIDERANT QUE SI LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... A ETE PRESENTEE SUR PAPIER LIBRE ET N'ETAIT PAS ACCOMPAGNEE DE LA COPIE DU JUGEMENT ATTAQUE, ELLE A ETE REGULARISEE LE 8 JUIN 1967 ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE CETTE REGULARISATION SOIT INTERVENUE POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX NE FAIT PAS OBSTACLE A LA RECEVABILITE DU POURVOI, DES LORS QUE LE SIEUR X... A, DANS LE DELAI, PRESENTE DES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ET EXPOSE LES MOYENS SUR LESQUELS IL SE FONDAIT ; QUE, DES LORS, LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
SUR LA LEGALITE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 32, AJOUTE AU DECRET DU 10 MARS 1962 PAR LE DECRET DU 2 MARS 1963, "UN CAPITAL DE RECONVERSION PEUT ETRE ALLOUE AUX RAPATRIES NON SALARIES INSCRITS OU SUSCEPTIBLES D'ETRE INSCRITS SUR LES LISTES PROFESSIONNELLES PREVUES A L'ARTICLE 25 DU PRESENT DECRET LORSQU'ILS RENONCENT OU SONT CONTRAINTS DE RENONCER AU BENEFICE DE LEUR INSCRIPTION SUR CES LISTES ET JUSTIFIENT D'UN EMPLOI SALARIE" ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REFUSE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PREFECTORALE REJETANT SA DEMANDE DE CAPITAL DE RECONVERSION, PAR LE MOTIF QUE L'ACTIVITE QU'EXERCAIT LE REQUERANT EN ALGERIE NE LUI PERMETTAIT PAS D'ETRE INSCRIT SUR LES LISTES PROFESSIONNELLES ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... EXERCAIT A CONSTANTINE OU IL ETAIT ETABLI, ..., UNE PROFESSION NON-SALARIEE ; QU'IL ETAIT INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE ; QU'AINSI IL ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE INSCRIT SUR LES LISTES PROFESSIONNELLES AU SENS DE LA DISPOSITION REGLEMENTAIRE SUSMENTIONNEE ; QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REFUSE D'ANNULER LA DECISION DU PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, EN DATE DU 19 MARS 1965 QUI ETAIT FONDEE, AINSI QUE CELA RESULTE DES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR TANT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QU'EN APPEL, SUR CE QUE LE SIEUR X... N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE INSCRIT SUR LESDITES LISTES ET ETAIT ENTACHEE D'ERREUR DE DROIT ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, LE SIEUR X... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LADITE DECISION PREFECTORALE ET DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUI A REJETE SA DEMANDE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1966, ENSEMBLE LA DECISION DU PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, EN DATE DU 19 MARS 1965 SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 5 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 73001
Date de la décision : 02/10/1968
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Refus du capital de reconversion opposé à un rapatrié.

01-05-03-01, 46-02-03-04 En vertu de l'article 32 ajouté au décret du 10 mars 1962 par le décret du 2 mars 1963, le capital de reconversion peut être alloué aux rapatriés non salariés inscrits ou susceptibles d'être inscrits sur les listes professionnelles lorsqu'ils renoncent ou sont contraints de renoncer au bénéfice de leur inscription sur les listes et justifient d'un emploi salarié. Intéressé exerçant en Algérie une profession non salariée et inscrit au registre du commerce étant ainsi susceptible d'être inscrit sur les listes professionnelles au sens de la disposition sus-rappelée. Annulation pour erreur de droit de la décision préfectorale lui refusant le bénéfice du capital de reconversion et fondée sur ce qu'il n'était pas susceptible d'être inscrit sur lesdites listes.

OUTRE-MER - RAPATRIES - PRESTATIONS DE RECLASSEMENT - CAPITAL DE RECONVERSION - Bénéficiaires : rapatriés non salariés ayant renoncé au bénéfice de l'inscription sur les listes professionnelles.


Références :

Décret 62-261 du 10 mars 1962 art. 32
Décret 63-221 du 02 mars 1963


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1968, n° 73001
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gentot
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:73001.19681002
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