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25/10/1968 | FRANCE | N°69006

France | France, Conseil d'État, 25 octobre 1968, 69006


REQUETE DE L'ASSOCIATION DU SYNDICAT D'ASSECHEMENT DU BAS-MOURIES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE L'A DECLAREE RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES AUX PROPRIETES DES SIEURS VITALIS Y... ET PAUL X... PAR DES ECOULEMENTS D'EAU PROVENANT DU CANAL VENANT DU GAUDRE DU MAS NEUF, L'A CONDAMNEE A VERSER AUX INTERESSES UNE INDEMNITE DE 48 840 F ET A ORDONNE UN COMPLEMENT D'EXPERTISE SUR LEUR DEMANDE D'INDEMNITE POUR TRAVAUX DESTINES A PROTEGER LEURS PARCELLES CONTRE LES INONDATIONS ;
VU LA LOI DU 29 JANVIER 1831 MODIFIEE ; LA L

OI DU 28 PLUVIOSE EN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUI...

REQUETE DE L'ASSOCIATION DU SYNDICAT D'ASSECHEMENT DU BAS-MOURIES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE L'A DECLAREE RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES AUX PROPRIETES DES SIEURS VITALIS Y... ET PAUL X... PAR DES ECOULEMENTS D'EAU PROVENANT DU CANAL VENANT DU GAUDRE DU MAS NEUF, L'A CONDAMNEE A VERSER AUX INTERESSES UNE INDEMNITE DE 48 840 F ET A ORDONNE UN COMPLEMENT D'EXPERTISE SUR LEUR DEMANDE D'INDEMNITE POUR TRAVAUX DESTINES A PROTEGER LEURS PARCELLES CONTRE LES INONDATIONS ;
VU LA LOI DU 29 JANVIER 1831 MODIFIEE ; LA LOI DU 28 PLUVIOSE EN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA DECHEANCE QUADRIENNALE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 29 JANVIER 1831 MODIFIEE, "SONT PRESCRITES ET DEFINITIVEMENT ETEINTES AU PROFIT ... DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ... TOUTES CREANCES QUI, N'AYANT PAS ETE ACQUITTEES AVANT LA CLOTURE DE L'EXERCICE AUQUEL ELLES APPARTIENNENT, N'AURAIENT PU ETRE LIQUIDEES, ORDONNANCEES ET PAYEES DANS UN DELAI DE QUATRE ANNEES A PARTIR DE L'OUVERTURE DE L'EXERCICE..." ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DE LA MEME LOI, LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES NE SONT PAS APPLICABLES "AUX CREANCES DONT L'ORDONNANCEMENT ET LE PAIEMENT N'AURAIENT PU ETRE EFFECTUES, DANS LES DELAIS DETERMINES, PAR LE FAIT DE L'ADMINISTRATION OU PAR SUITE DE RECOURS DEVANT UNE JURIDICTION" ;
CONS. QUE LES SIEURS E... ET PAUL Z... RECLAME POUR LA PREMIERE FOIS REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AU MAS DE VIGUERY - DONT ILS SONT RESPECTIVEMENT PROPRIETAIRE ET FERMIER - ET QU'ILS IMPUTENT AUX DEBORDEMENTS DU CANAL DIT "GAUDRE DU MAS NEUF" AU COURS DES ANNEES 1951, 1953, 1954, 1957, 1959, 1961 ET 1963, PAR LEUR DEMANDE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE LE 25 MARS 1963 ; QUE LA DECHEANCE QUADRIENNALE A ETE OPPOSEE EN APPEL A CES CREANCES PAR LE DIRECTEUR DE L'ASSOCIATION DU SYNDICAT D'ASSECHEMENT DU BAS-MOURIES LE 1ER MARS 1966 ;
CONS. QUE LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES INONDATIONS DE 1951 A 1959 SONT APPARUES IMMEDIATEMENT ; QUE LES CREANCES NEES DE CES PREJUDICES APPARTIENNENT AUX EXERCICES DES ANNEES CORRESPONDANTES ; QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A BON DROIT QUE LA DECHEANCE QUADRIENNALE A ETE OPPOSEE A CES CREANCES ;
CONS., EN REVANCHE, QUE L'ACTION EN INDEMNITE DES SIEURS E... ET B... A INTERROMPU LE COURS DE LA DECHEANCE QUADRIENNALE EN CE QUI CONCERNE LES CREANCES QUI SERAIENT NEES DEPUIS LE 1ER JANVIER 1960 ; QUE, DES LORS, L'ASSOCIATION REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A OPPOSER LA DECHEANCE A CES CREANCES ;
SUR LA RESPONSABILITE DE L'ASSOCIATION DU SYNDICAT D'ASSECHEMENT DU BAS-MOURIES : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES INONDATIONS QUI ONT ENTRAINE EN 1961 ET EN 1963 DES DESTRUCTIONS DE CULTURES ET DES DEPOTS DE GRAVIER SUR LES TERRAINS APPARTENANT AU SIEUR E... ET AFFERMES AU SIEUR B... ONT POUR ORIGINE DES DEBORDEMENTS DU CANAL DIT "GAUDRE DU MAS NEUF" ET SONT IMPUTABLES AU MAUVAIS ETAT D'ENTRETIEN DE CET OUVRAGE DONT L'ASSOCIATION SYNDICALE REQUERANTE A LA CHARGE EN VERTU DE L'ACTE D'ASSOCIATION DU 11 JUILLET 1930 ; QUE CE DEFAUT D'ENTRETIEN EST CONSTITUTIF D'UNE FAUTE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE, QUI NE PEUT UTILEMENT INVOQUER LA MEDIOCRITE DE SES RESSOURCES FINANCIERES POUR SE SOUSTRAIRE A SES OBLIGATIONS ET A LAQUELLE IL APPARTENAIT DE PROPORTIONNER LE TAUX DES REDEVANCES IMPOSEES A SES MEMBRES AU MONTANT DES TRAVAUX QU'ELLE DEVAIT EXECUTER POUR ENTRETENIR LEDIT OUVRAGE ; QUE L'ASSOCIATION SYNDICALE REQUERANTE N'ETABLIT PAS QUE LES INONDATIONS DONT S'AGIT AIENT ETE IMPUTABLES A LA SITUATION DES LIEUX, A L'EXISTENCE D'UN MUR DE PROTECTION SITUE A L'EST DU MAS DE VIGUERY OU A LA DIGUE CONSTITUEE PAR LE CHEMIN DEPARTEMENTAL N° 24 ;
CONS. QUE, SI L'ASSOCIATION REQUERANTE PRETEND ENFIN QUE LES DEBORDEMENTS CONSECUTIFS AUX ORAGES DU 13 JUILLET 1963 ONT CONSTITUE UN CAS DE FORCE MAJEURE, ELLE N'APPORTE AUCUNE PRECISION DE NATURE A ETAYER CETTE ALLEGATION ; QUE LA CIRCONSTANCE QU'UN ARRETE PREFECTORAL A DECLARE LA REGION ZONE SINISTREE EST, A ELLE SEULE, INSUFFISANTE POUR ETABLIR LE CAS DE FORCE MAJEURE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ASSOCIATION DU SYNDICAT D'ASSECHEMENT DU BAS-MOURIES N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE L'AIT DECLAREE RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES AUX SIEURS E... ET PAUL C... LES INONDATIONS DONT S'AGIT ;
SUR LE PREJUDICE : - CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER, ET NOTAMMENT DES RELEVES PRODUITS EN COURS D'EXPERTISE, D'UNE PART, QUE LES INONDATIONS DE 1961 ET 1963 ONT ENTRAINE TANT LA PERTE DE RECOLTES QUE DES DEPOTS DE GRAVIER OU DE GALETS AYANT FAIT OBSTACLE A UNE EXPLOITATION NORMALE DES TERRES, D'AUTRE PART, QUE LES PREJUDICES EN RESULTANT SE SONT ELEVES A 21.840 F ; QUE CETTE EVALUATION N'EST D'AILLEURS PAS SERIEUSEMENT CONTESTEE ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE RAMENER DE 48.840 F A 21.840 F, LA SOMME QUE L'ASSOCIATION DU SYNDICAT D'ASSECHEMENT DU BAS-MOURIES A ETE CONDAMNEE A VERSER AUX SIEURS E... ET B... ;
EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT ATTAQUE PRESCRIVANT UNE NOUVELLE EXPERTISE : - CONS. QUE, SI L'ASSOCIATION SYNDICALE REQUERANTE A DEMANDE L'ANNULATION DES DISPOSITIONS DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LESQUELLES LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A PRESCRIT UNE EXPERTISE AVANT QU'IL SOIT STATUE SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DES SIEURS E... ET PAUL D... A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE DE 20.000 F, MONTANT DE CERTAINS TRAVAUX DE PROTECTION A EXECUTER SUR LA PROPRIETE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, APRES EXPERTISE, FIXE A 500 F LA SOMME QUE L'ASSOCIATION SYNDICALE DEVRA, DE CE CHEF, VERSER AUX DEMANDEURS ; QUE L'ASSOCIATION SYNDICALE NE PRESENTE AUCUNE CONCLUSION CONTRE LE JUGEMENT EN DATE DU 8 JUILLET 1966 LA CONDAMNANT AU VERSEMENT DE LADITE SOMME ; QUE, PAR SUITE, SES CONCLUSIONS SUSMENTIONNEES DIRIGEES CONTRE LES DISPOSITIONS AVANT DIRE DROIT DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1965 SONT DEVENUES SANS OBJET ;
NON-LIEU A STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DES ARTICLES 4 A 7 DU JUGEMENT SUSVISE ;
DECHEANCE QUADRIENNALE OPPOSEE A BON DROIT PAR L'ASSOCIATION DU SYNDICAT D'ASSECHEMENT DU BAS-MOURIES AUX CREANCES DONT SE PREVALAIENT LES SIEURS E... ET B... AU TITRE DES DOMMAGES SUBIS PAR EUX AVANT LE 1ER JANVIER 1960 ;
INDEMNITE DUE AUX SIEURS E... ET PAUL A... L'ASSOCIATION DU SYNDICAT D'ASSECHEMENT DU BAS-MOURIES RAMENEE A 21.840 F ;
REFORMATION DANS CE SENS DES ARTICLES 2 ET 3 DU JUGEMENT ;
REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ;
DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DE L'ASSOCIATION DU SYNDICAT D'ASSECHEMENT DU BAS-MOURIES.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69006
Date de la décision : 25/10/1968
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer indemnité réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES D'IRRIGATION - RESPONSABILITE - Conditions de mise en jeu.

11-02-03-01, 27-03 Inondations ayant entraîné des destructions de cultures et des dommages aux terres ayant pour origine les débordements d'un canal et imputables au mauvais état d'entretien d'un ouvrage dont une association syndicale avait la charge. Défaut d'entretien constitutif d'une faute engageant aussi bien vis-à-vis du propriétaire que du fermier desdits terrains la responsabilité de l'Association syndicale, qui ne peut utilement invoquer la médiocrité de ses ressources financières pour se soustraire à ses obligations et à laquelle il appartenait de proportionner le taux des redevances imposées à ses membres, au montant des travaux qu'elle devait exécuter pour entretenir ledit ouvrage [RJ1].

- RJ1 EAUX - TRAVAUX - Entretien - Mise en jeu de la responsabilité d'une association syndicale vis-à-vis des personnes bénéficiaires à raison d'ouvrages d'irrigation.


Références :

Loi du 29 janvier 1831 art. 9

1.

Cf. Syndicat du marais de la Dive et de la Briande, 66591, 1944-12-01, recueil Lebon p. 311 ;

Association de déssèchement des marais d'Arles, 18671, 1959-10-16, recueil p. 513 ;

société Tourbière et agricole du Tastas, 63154, 1967-06-07, recueil p. 237


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1968, n° 69006
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gentot
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:69006.19681025
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