La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1968 | FRANCE | N°71065

France | France, Conseil d'État, 30 octobre 1968, 71065


REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 8 JUIN 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION DU RECTEUR DE L'ACADEMIE DE PARIS EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1963 LE RADIANT DE SES FONCTIONS ;
VU LA LOI DU 30 OCTOBRE 1886 MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE DU 9 JUILLET 1945 ; L'ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 1960 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 MODIFIEE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR ARRETE EN DATE DU 11 AOUT 1961, LE SIEUR X..., INSTITUTEUR A LA REUNION, A ETE MUTE EN METR

OPOLE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANC...

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 8 JUIN 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION DU RECTEUR DE L'ACADEMIE DE PARIS EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1963 LE RADIANT DE SES FONCTIONS ;
VU LA LOI DU 30 OCTOBRE 1886 MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE DU 9 JUILLET 1945 ; L'ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 1960 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 MODIFIEE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR ARRETE EN DATE DU 11 AOUT 1961, LE SIEUR X..., INSTITUTEUR A LA REUNION, A ETE MUTE EN METROPOLE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 1960 ; QUE, BENEFICIAIRE D'UN CONGE DE SEPT MOIS EXPIRANT LE 15 SEPTEMBRE 1962, L'INTERESSE QUI AVAIT REGAGNE LA REUNION A, PAR UNE LETTRE DU 12 SEPTEMBRE 1962, FAIT CONNAITRE AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE SON INTENTION D'Y DEMEURER ET DE NE PAS REPRENDRE SON SERVICE DANS L'ETABLISSEMENT METROPOLITAIN AUQUEL IL AVAIT ETE AFFECTE ; QU'APRES UNE MISE EN DEMEURE ADRESSEE AU SIEUR X..., LE 30 SEPTEMBRE 1963, LUI ENJOIGNANT DE REPRENDRE SANS DELAI SES FONCTIONS ET L'INFORMANT QU'IL SERAIT RADIE DES CADRES S'IL NE DEFERAIT PAS A CET ORDRE, LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE PARIS A PRONONCE LA RADIATION DE L'INTERESSE POUR ABANDON DE POSTE PAR ARRETE DU 12 NOVEMBRE 1963 ;
CONS. QUE LA MUTATION DU SIEUR X... EN METROPOLE N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UNE DECISION MANIFESTEMENT ILLEGALE ET DE NATURE A COMPROMETTRE GRAVEMENT UN INTERET PUBLIC ; QU'AINSI LE REQUERANT ETAIT LEGALEMENT TENU DE REPRENDRE SON SERVICE DANS L'ETABLISSEMENT METROPOLITAIN AUQUEL IL ETAIT AFFECTE DES L'EXPIRATION DE SON CONGE ; QUE L'ANNULATION DE LA DECISION DE MUTATION EN METROPOLE PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, LE 10 NOVEMBRE 1965, N'A PU, NONOBSTANT L'EFFET RETROACTIF QUI S'ATTACHE A UN TEL JUGEMENT, LEQUEL EST REVETU DE L'AUTORITE ABSOLUE DE LA CHOSE JUGEE, AVOIR POUR EFFET DE FAIRE DISPARAITRE LA FAUTE COMMISE PAR LE REQUERANT EN REFUSANT D'ACCOMPLIR SON SERVICE EN METROPOLE NI, PAR SUITE, DE PRIVER DE BASE LEGALE LA DECISION PRONONCANT SA RADIATION DES CADRES ;
CONS. QU'EN S'ABSTENANT DE DEFERER A LA MISE EN DEMEURE DE REPRENDRE SON SERVICE QUI LUI AVAIT ETE ADRESSEE LE 30 SEPTEMBRE 1963 LE SIEUR X... A ROMPU LE LIEN QUI L'UNISSAIT AU SERVICE ; QU'AINSI LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE PARIS A PU LEGALEMENT, EN CONSTATANT CETTE SITUATION DE FAIT, PRONONCER SA RADIATION DES CADRES SANS OBSERVER LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71065
Date de la décision : 30/10/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - Obéissance aux ordres - Etendue.

36-07-11 Mutation en métropole d'un fonctionnaire en service à La Réunion prononcée en application des dispositions de l'ordonnance du 15 octobre 1960 : mesure non manifestement illégale et pas de nature à compromettre gravement un intérêt public. Fonctionnaire tenu d'y déférer. Il a été légalement rayé des cadres après mise en demeure de reprendre ses fonctions restée sans effet : il a en effet rompu par là même le lien qui l'unissait à l'administration.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE - Entraîne la rupture du lien avec le service : refus de déférer à une mise en demeure de reprendre le service.

36-10-04 Fonctionnaire en service à La Réunion muté en métropole en application des dispositions de l'ordonnance du 15 octobre 1960 s'étant abstenu d'y prendre ses fonctions malgré mise en demeure. Abandon de poste.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - Décisions d'annulation d'une mesure individuelle - Effet à l'égard de l'intéressé.

54-06-07 Fonctionnaire en service à la Réunion muté en métropole par application des dispositions de l'ordonnance du 15 octobre 1960 relative au rappel d'office des fonctionnaires en service dans les D.O.M. et dont le comportement est de nature à troubler l'ordre public. Refus de l'intéressé d'obéir à cet ordre. Mise en demeure suivie de radiation pour abandon de poste. La mutation de l'intéressé n'avait pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; ce dernier était ainsi tenu de reprendre son service dans l'établissement où il était affecté. L'annulation de la décision de mutation par jugement du Tribunal administratif devenu définitif n'a pu, nonobstant l'effet rétroactif qui s'attache à un tel jugement revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, avoir pour effet de faire disparaître la faute commise par l'intéressé ni par suite, priver de base légale la décision prononçant sa radiation des cadres.


Références :

Ordonnance du 15 octobre 1960


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1968, n° 71065
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Roux
Rapporteur public ?: M. Fournier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:71065.19681030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award