REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 8 JUIN 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION DU RECTEUR DE L'ACADEMIE DE PARIS EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1963 LE RADIANT DE SES FONCTIONS ;
VU LA LOI DU 30 OCTOBRE 1886 MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE DU 9 JUILLET 1945 ; L'ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 1960 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 MODIFIEE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR ARRETE EN DATE DU 11 AOUT 1961, LE SIEUR X..., INSTITUTEUR A LA REUNION, A ETE MUTE EN METROPOLE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 1960 ; QUE, BENEFICIAIRE D'UN CONGE DE SEPT MOIS EXPIRANT LE 15 SEPTEMBRE 1962, L'INTERESSE QUI AVAIT REGAGNE LA REUNION A, PAR UNE LETTRE DU 12 SEPTEMBRE 1962, FAIT CONNAITRE AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE SON INTENTION D'Y DEMEURER ET DE NE PAS REPRENDRE SON SERVICE DANS L'ETABLISSEMENT METROPOLITAIN AUQUEL IL AVAIT ETE AFFECTE ; QU'APRES UNE MISE EN DEMEURE ADRESSEE AU SIEUR X..., LE 30 SEPTEMBRE 1963, LUI ENJOIGNANT DE REPRENDRE SANS DELAI SES FONCTIONS ET L'INFORMANT QU'IL SERAIT RADIE DES CADRES S'IL NE DEFERAIT PAS A CET ORDRE, LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE PARIS A PRONONCE LA RADIATION DE L'INTERESSE POUR ABANDON DE POSTE PAR ARRETE DU 12 NOVEMBRE 1963 ;
CONS. QUE LA MUTATION DU SIEUR X... EN METROPOLE N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UNE DECISION MANIFESTEMENT ILLEGALE ET DE NATURE A COMPROMETTRE GRAVEMENT UN INTERET PUBLIC ; QU'AINSI LE REQUERANT ETAIT LEGALEMENT TENU DE REPRENDRE SON SERVICE DANS L'ETABLISSEMENT METROPOLITAIN AUQUEL IL ETAIT AFFECTE DES L'EXPIRATION DE SON CONGE ; QUE L'ANNULATION DE LA DECISION DE MUTATION EN METROPOLE PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, LE 10 NOVEMBRE 1965, N'A PU, NONOBSTANT L'EFFET RETROACTIF QUI S'ATTACHE A UN TEL JUGEMENT, LEQUEL EST REVETU DE L'AUTORITE ABSOLUE DE LA CHOSE JUGEE, AVOIR POUR EFFET DE FAIRE DISPARAITRE LA FAUTE COMMISE PAR LE REQUERANT EN REFUSANT D'ACCOMPLIR SON SERVICE EN METROPOLE NI, PAR SUITE, DE PRIVER DE BASE LEGALE LA DECISION PRONONCANT SA RADIATION DES CADRES ;
CONS. QU'EN S'ABSTENANT DE DEFERER A LA MISE EN DEMEURE DE REPRENDRE SON SERVICE QUI LUI AVAIT ETE ADRESSEE LE 30 SEPTEMBRE 1963 LE SIEUR X... A ROMPU LE LIEN QUI L'UNISSAIT AU SERVICE ; QU'AINSI LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE PARIS A PU LEGALEMENT, EN CONSTATANT CETTE SITUATION DE FAIT, PRONONCER SA RADIATION DES CADRES SANS OBSERVER LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ;
REJET AVEC DEPENS.