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10/01/1969 | FRANCE | N°70209

France | France, Conseil d'État, 3 / 6 ssr, 10 janvier 1969, 70209


VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LES DEMOISELLES CLOTILDE ET MARIE-ANTOINETTE X..., DOMICILIEES A SEVRES HAUTS-DE-SEINE , 4 VILLA BRIMBORION, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 JUIN 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1965 EN TANT QUE LEDIT JUGEMENT A REJETE LES CONCLUSIONS DE LEUR DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE DE VILLE-D'AVRAY A LA RESTITUTION DE LA CONCESSION FUNERAIRE QUI LEUR AVAIT ETE ATTRIBUEE DANS LE CIMETIERE DE CETTE VILLE ET A LA RE

MISE EN ETAT DU TERRAIN OBJET DE CETTE CONCESSI...

VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LES DEMOISELLES CLOTILDE ET MARIE-ANTOINETTE X..., DOMICILIEES A SEVRES HAUTS-DE-SEINE , 4 VILLA BRIMBORION, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 JUIN 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1965 EN TANT QUE LEDIT JUGEMENT A REJETE LES CONCLUSIONS DE LEUR DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE DE VILLE-D'AVRAY A LA RESTITUTION DE LA CONCESSION FUNERAIRE QUI LEUR AVAIT ETE ATTRIBUEE DANS LE CIMETIERE DE CETTE VILLE ET A LA REMISE EN ETAT DU TERRAIN OBJET DE CETTE CONCESSION ; VU LE DECRET DU 17 JUIN 1938 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER L'ANNULATION PARTIELLE DU JUGEMENT ATTAQUE, LES DEMOISELLES X... SOUTIENNENT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A INEXACTEMENT ANALYSE LES CONCLUSIONS DONT ELLES AVAIENT SAISI CETTE JURIDICTION ; QUE, SELON LES REQUERANTS, CES CONCLUSIONS AURAIENT TENDU, NON A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE DE VILLE-D'AVRAY A RESTITUER LA CONCESSION FUNERAIRE LITIGIEUSE ET A REMETTRE CELLE-CI DANS SON ETAT PRIMITIF AINSI QUE L'ONT ADMIS LES PREMIERS JUGES, MAIS A CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ANNULE LE REFUS IMPLICITE DU MAIRE DE PROCEDER A CETTE RESTITUTION ET A CETTE REMISE EN ETAT ET RENVOIE LES DEMANDERESSES DEVANT L'ADMINISTRATION POUR QUE CELLE-CI PROCEDE A L'EXECUTION DE CES MESURES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DES MEMOIRES PRODUITS EN PREMIERE INSTANCE PAR LES DEMOISELLES X... QUE CELLES-CI ONT DEMANDE QU' "A DEFAUT PAR LA COMMUNE DE VILLE-D'AVRAY DE RESTITUER LE TERRAIN LITIGIEUX OBJET DE LA CONCESSION... ET DE LE REMETTRE DANS SON ETAT PRIMITIF", LADITE COMMUNE SOIT CONDAMNEE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE 10 000 F ; QU'AINSI, LES REQUERANTES NE SONT PAS FONDEES A SOUTENIR QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, EN ESTIMANT QUE LA DEMANDE DES DEMOISELLES X... TENDAIT A FAIRE ADRESSER PAR LE JUGE ADMINISTRATIF UNE INJONCTION A L'ADMINISTRATION, AURAIT INEXACTEMENT ANALYSE LES CONCLUSIONS DE LEUR DEMANDE ;
CONSIDERANT QUE, SI LES DEMOISELLES X... DEMANDENT AU CONSEIL D'ETAT D'ANNULER LE REFUS IMPLICITE QUE LE MAIRE DE VILLE-D'AVRAY-AURAIT OPPOSE A LEUR RECLAMATION TENDANT A LA RESTITUTION DE LEUR CONCESSION ET A LA REMISE EN ETAT DE CELLE-CI ET DE LES RENVOYER DEVANT L'ADMINISTRATION EN VUE DE L'EXECUTION DE CES MESURES, CES CONCLUSIONS, PRESENTEES EN APPEL POUR LA PREMIERE FOIS, SONT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, IRRECEVABLES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DES DEMOISELLES X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEMOISELLES X... SUPPORTERONT LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 3 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 70209
Date de la décision : 10/01/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-08-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE -Concessions funéraires.

17-03-02-08-02 En l'absence d'une voie de fait tendant à la violation de la sépulture, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de conclusions tendant à l'annulation du refus opposé par le maire d'une commune à une réclamation tendant à la restitution d'une concession funéraire et à la remise en état de celle-ci.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1969, n° 70209
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lavondès
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:70209.19690110
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