VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LES DEMOISELLES CLOTILDE ET MARIE-ANTOINETTE X..., DOMICILIEES A SEVRES HAUTS-DE-SEINE , 4 VILLA BRIMBORION, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 JUIN 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1965 EN TANT QUE LEDIT JUGEMENT A REJETE LES CONCLUSIONS DE LEUR DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE DE VILLE-D'AVRAY A LA RESTITUTION DE LA CONCESSION FUNERAIRE QUI LEUR AVAIT ETE ATTRIBUEE DANS LE CIMETIERE DE CETTE VILLE ET A LA REMISE EN ETAT DU TERRAIN OBJET DE CETTE CONCESSION ; VU LE DECRET DU 17 JUIN 1938 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER L'ANNULATION PARTIELLE DU JUGEMENT ATTAQUE, LES DEMOISELLES X... SOUTIENNENT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A INEXACTEMENT ANALYSE LES CONCLUSIONS DONT ELLES AVAIENT SAISI CETTE JURIDICTION ; QUE, SELON LES REQUERANTS, CES CONCLUSIONS AURAIENT TENDU, NON A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE DE VILLE-D'AVRAY A RESTITUER LA CONCESSION FUNERAIRE LITIGIEUSE ET A REMETTRE CELLE-CI DANS SON ETAT PRIMITIF AINSI QUE L'ONT ADMIS LES PREMIERS JUGES, MAIS A CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ANNULE LE REFUS IMPLICITE DU MAIRE DE PROCEDER A CETTE RESTITUTION ET A CETTE REMISE EN ETAT ET RENVOIE LES DEMANDERESSES DEVANT L'ADMINISTRATION POUR QUE CELLE-CI PROCEDE A L'EXECUTION DE CES MESURES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DES MEMOIRES PRODUITS EN PREMIERE INSTANCE PAR LES DEMOISELLES X... QUE CELLES-CI ONT DEMANDE QU' "A DEFAUT PAR LA COMMUNE DE VILLE-D'AVRAY DE RESTITUER LE TERRAIN LITIGIEUX OBJET DE LA CONCESSION... ET DE LE REMETTRE DANS SON ETAT PRIMITIF", LADITE COMMUNE SOIT CONDAMNEE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE 10 000 F ; QU'AINSI, LES REQUERANTES NE SONT PAS FONDEES A SOUTENIR QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, EN ESTIMANT QUE LA DEMANDE DES DEMOISELLES X... TENDAIT A FAIRE ADRESSER PAR LE JUGE ADMINISTRATIF UNE INJONCTION A L'ADMINISTRATION, AURAIT INEXACTEMENT ANALYSE LES CONCLUSIONS DE LEUR DEMANDE ;
CONSIDERANT QUE, SI LES DEMOISELLES X... DEMANDENT AU CONSEIL D'ETAT D'ANNULER LE REFUS IMPLICITE QUE LE MAIRE DE VILLE-D'AVRAY-AURAIT OPPOSE A LEUR RECLAMATION TENDANT A LA RESTITUTION DE LEUR CONCESSION ET A LA REMISE EN ETAT DE CELLE-CI ET DE LES RENVOYER DEVANT L'ADMINISTRATION EN VUE DE L'EXECUTION DE CES MESURES, CES CONCLUSIONS, PRESENTEES EN APPEL POUR LA PREMIERE FOIS, SONT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, IRRECEVABLES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DES DEMOISELLES X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEMOISELLES X... SUPPORTERONT LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.