VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA DAME X... SOLANGE, SECRETAIRE ADMINISTRATIF AU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DOMICILIEE ..., 92 MONTROUGE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 JUIN 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 10 JANVIER 1967 EN TANT QUE LEDIT JUGEMENT A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE EN DATE DU 3 AOUT 1963 PAR LEQUEL LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A PRONONCE SA NOMINATION DANS LE CORPS DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS, DANS LA MESURE OU, PAR LEDIT ARRETE ELLE A ETE CLASSEE A UN ECHELON QU'ELLE JUGE INSUFFISANT, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LEDIT ARRETE ; VU LE DECRET DU 16 DECEMBRE 1955 ; VU LE DECRET DU 12 MAI 1961 ; VU LES DECRETS 62-594 ET 62-595 DU 26 MAI 1962 ; VU LE DECRET DU 16 MARS 1963 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LE MOYEN RELATIF A L'ERREUR MATERIELLE COMMISE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QUE SI, DANS L'UN DES MOTIFS DU JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A RELEVE QUE LA DAME X... A ETE PLACEE A L'INDICE BRUT 290 EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 26 MAI 1962 ALORS QUE CETTE PROMOTION L'A EN REALITE PLACEE A L'INDICE BRUT 310, CETTE ERREUR EST SANS INFLUENCE TANT SUR LE SENS QUE SUR LA PORTEE DU JUGEMENT ATTAQUE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ARRETE ATTAQUE DU 3 AOUT 1963 NE TIENT PAS COMPTE DE LA PROMOTION INDICIAIRE SPECIALE DONT LA DAME X... A BENEFICIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 26 MAI 1962 : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 16 DECEMBRE 1955 MODIFIE PAR LE DECRET DU 12 MAI 1961, "LES FONCTIONNAIRES OU AGENTS DE L'ETAT NOMMES DANS LE CORPS DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS... SONT CLASSES A L'ECHELON DE LEUR NOUVEAU GRADE QUI COMPORTE UN TRAITEMENT EGAL, OU A DEFAUT IMMEDIATEMENT SUPERIEUR, AU TRAITEMENT PERCU EN DERNIER LIEU DANS LEUR CORPS D'ORIGINE" ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 26 MAI 1962, MODIFIANT LE DECRET DU 16 FEVRIER 1957, CERTAINS DES FONCTIONNAIRES APPARTENANT A DES CORPS CLASSES DANS LES CATEGORIES C ET D PEUVENT, APRES INSCRIPTION A UN TABLEAU D'AVANCEMENT ET DANS LA LIMITE DE 25 % DE L'EFFECTIF DE LEUR GRADE, "BENEFICIER DU CLASSEMENT DANS L'ECHELLE IMMEDIATEMENT SUPERIEURE A CELLE OU SE TROUVE CLASSE LEUR GRADE..." ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16-4 AJOUTE AU DECRET DU 16 DECEMBRE 1955 PAR LE DECRET DU 16 MARS 1963, LES FONCTIONNAIRES NOMMES DANS UN CORPS DE SECRETAIRES ADMINISTRATIFS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DE CE CORPS "ONT LA FACULTE DE RENONCER A LA DATE D'EFFET DE CETTE NOMINATION POUR QU'Y SOIT SUBSTITUEE CELLE DU 1ER JUILLET 1962, SI L'APPLICATION A CETTE DERNIERE DATE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 CI-DESSUS A LA SITUATION QU'ILS AURAIENT EUE DANS L'ECHELLE NORMALE DE LEUR GRADE DANS LEUR CORPS D'ORIGINE AU CAS OU ILS Y SERAIENT DEMEURES, LEUR CONFERE UNE AMELIORATION DE SITUATION" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DE CES DISPOSITIONS QUE LES FONCTIONNAIRES NOMMES DANS UN CORPS DE SECRETAIRES ADMINISTRATIFS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DE CE CORPS DOIVENT ETRE CLASSES S'ILS ONT BENEFICIE DANS L'ECHELLE NORMALE DE LEUR CORPS D'ORIGINE D'UNE PROMOTION LEUR OUVRANT L'OPTION PREVUE PAR LE DECRET DU 16 MARS 1963, NON A L'ECHELON DE LEUR NOUVEAU GRADE QUI COMPORTE UN TRAITEMENT EGAL OU A DEFAUT IMMEDIATEMENT SUPERIEUR AU TRAITEMENT PERCU EN DERNIER LIEU PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 26 MAI 1962, MAIS CONFORMEMENT A LA SITUATION QU'ILS AURAIENT EUE DANS L'ECHELLE NORMALE DU GRADE DE LEUR CORPS D'ORIGINE ; QUE, POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DU DECRET DU 16 MARS 1963, LES PROMOTIONS PRONONCEES PAR APPLICATION DU DECRET DU 26 MAI 1962, NE SAURAIENT ETRE REGARDEES COMME ATTRIBUANT AUX FONCTIONNAIRES AINSI PROMUS UNE SITUATION DANS L'ECHELLE NORMALE DU GRADE DE LEUR CORPS D'ORIGINE ; QUE, DES LORS, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES QUE LA NOMINATION DE LA DAME X..., FAITE, DANS LE CORPS DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE LORS DE LA CONSTITUTION INITIALE DE CE CORPS, NE TIENT PAS COMPTE DE LA PROMOTION INDICIAIRE SPECIALE DONT LA REQUERANTE A BENEFICIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 26 MAI 1962 ET QUI A EU POUR EFFET DE LA RANGER DANS L'ECHELLE IMMEDIATEMENT SUPERIEURE A CELLE OU SE TROUVAIT NORMALEMENT CLASSE SON GRADE DANS SON CORPS D'ORIGINE ;
SUR LE MOYEN TIRE DES CONDITIONS DE CLASSEMENT DANS LE CORPS DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS : CONSIDERANT QUE LA DAME X... FAIT VALOIR QUE DES FONCTIONNAIRES AYANT DANS LEUR CORPS D'ORIGINE UNE ANCIENNETE SENSIBLEMENT INFERIEURE A LA SIENNE ONT ETE CLASSES AU MEME ECHELON QU'ELLE DANS LE NOUVEAU CORPS DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS ;
CONSIDERANT QU'AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS LE CLASSEMENT DE LA DAME X... DANS SON NOUVEAU CORPS A ETE EFFECTUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR ; QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NE FAISAIT OBSTACLE A CE QUE CERTAINS DE SES COLLEGUES, BIEN QUE BENEFICIANT D'UNE ANCIENNETE MOINDRE QUE LA SIENNE DANS LEUR CORPS D'ORIGINE, PUSSENT ETRE NOMMES AU MEME ECHELON QU'ELLE DANS LE CORPS DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS ; QU'AINSI LE MOYEN SUSANALYSE DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE MOYEN TIRE DES DISPOSITIONS DE LA CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE DU 25 MARS 1966 : CONSIDERANT QUE LA DAME X... NE SAURAIT UTILEMENT INVOQUER DEVANT LE JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR LES DISPOSITIONS DE LA CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE DU 25 MARS 1966, PAR LAQUELLE LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ONT ILLEGALEMENT DECIDE, NONOBSTANT LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DU DECRET DU 16 MARS 1963, DE PROCEDER RETROACTIVEMENT AU RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES NOMMES DANS UN CORPS DE SECRETAIRES ADMINISTRATIFS EN VUE DE LA CONSTITUTION INITIALE DE CE CORPS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA DAME X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA DAME X... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE.