VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 AVRIL 1968 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 14 FEVRIER 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE UNE DECISION DU PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE EN DATE DU 3 AOUT 1965 REFUSANT D'ACCORDER UNE INDEMNITE PARTICULIERE A LA DAME VEUVE X... ; VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 ; VU LE DECRET DU 10 MARS 1962 ; VU LES ARRETES DU 10 MARS 1962 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, POUR ANNULER LA DECISION DU PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, EN DATE DU 3 AOUT 1965, REFUSANT D'ACCORDER A LA DAME VEUVE X... L'INDEMNITE PARTICULIERE QU'ELLE SOLLICITAIT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE S'EST FONDE SUR CE QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR L'INTERESSEE N'AVAIT PAS ETE SOUMISE A LA COMMISSION SOCIALE REGIONALE, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 10 MARS 1962 RELATIF A L'ATTRIBUTION DES INDEMNITES PARTICULIERES ; QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR SOUTIENT QUE SEULES DOIVENT ETRE SOUMISES A L'AVIS DES COMMISSIONS SOCIALES REGIONALES LES DEMANDES PRESENTEES PAR LES RAPATRIES REMPLISSANT LES CONDITIONS EXIGEES PAR LE DECRET DU 10 MARS 1962 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 37 DU DECRET DU 10 MARS 1962, "LES RAPATRIES AGES DE CINQUANTE CINQ ANS ET PLUS AINSI QUE LES INVALIDES DANS L'INCAPACITE DE TRAVAILLER, PROPRIETAIRES DE BIENS OUTRE-MER DONT ILS N'ONT PLUS LA DISPOSITION, PEUVENT RECEVOIR UNE INDEMNITE PARTICULIERE" ; QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961, NI DU DECRET DU 10 MARS 1962 NE LIMITE LE BENEFICE DES INDEMNITES PARTICULIERES AUX SEULS RAPATRIES AYANT ACQUIS LES BIENS DONT ILS INVOQUENT LA PERTE AVANT LA DATE DE L'ACCESSION A L'INDEPENDANCE DU PAYS QU'ILS ONT QUITTE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA DAME VEUVE X..., QUI A ACQUIS, EN 1963, UN APPARTEMENT A ORAN DONT ELLE A PERDU LA DISPOSITION A LA SUITE DE SON RAPATRIEMENT EN 1965 REMPLISSAIT LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 37 DU DECRET DU 10 MARS 1962 POUR AVOIR VOCATION AU BENEFICE DE L'INDEMNITE PARTICULIERE, SOUS RESERVE DE L'APPRECIATION INDIVIDUELLE DE SON CAS PAR L'AUTORTE COMPETENTE ; QU'AINSI, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'ADMINISTRATION AVAIT, EN L'ESPECE, COMPETENCE LIEE POUR REJETER LA DEMANDE DONT ELLE ETAIT SAISIE ET QU'ELLE N'ETAIT PAS TENUE DE CONSULTER AU PREALABLE LA COMMISSION SOCIALE REGIONALE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EST REJETE. ARTICLE 2 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.