REQUETE DE LA VILLE DE LILLE, AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 25 MAI 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DU 4 MARS 1963, CONFIRMEE LES 27 FEVRIER 1964 ET 9 AVRIL 1964, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A AUTORISE L'ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN DES AUMONERIES DES LYCEES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT D'ETAT DE LILLE ET DES ENVIRONS A EDIFIER UN BATIMENT CULTUEL DANS L'ENCEINTE DE LA CITE SCOLAIRE SUD DE LILLE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
VU LA LOI DU 9 DECEMBRE 1905 ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1959 ; LE DECRET N° 60-391 DU 22 AVRIL 1960 ET L'ARRETE DU 8 AOUT 1960 ; LE DECRET DU 27 NOVEMBRE 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES MOYENS TIRES DE CE QUE LES DECISIONS ATTAQUEES ONT ETE PRISES SANS L'ACCORD NI LA CONSULTATION DE LA VILLE DE LILLE : - CONSIDERANT QUE, PAR LES DECISIONS ATTAQUEES, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE S'EST BORNE, D'UNE PART, A INCLURE, DANS LE PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE LA "CITE SCOLAIRE SUD" DE LILLE DEVANT ETRE ENTREPRIS PAR L'ETAT SUR UN TERRAIN QUE LA VILLE AVAIT PROMIS DE LUI CEDER, L'EDIFICATION D'UN PAVILLON CULTUEL AFFECTE A LA CELEBRATION DES CULTES CATHOLIQUE, PROTESTANT ET ISRAELITE ET, D'AUTRE PART, A ACCEPTER L'OFFRE DE CONCOURS PAR LAQUELLE L'ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN DES AUMONERIES DE LYCEES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT D'ETAT DE LILLE ET DES ENVIRONS S'ENGAGEAIT A SUPPORTER LES FRAIS DE CONSTRUCTION DE CE PAVILLON CULTUEL ;
CONS., D'UNE PART, QUE CES DECISIONS, QUI NE CREENT AUCUNE OBLIGATION A LA CHARGE DE LA VILLE DE LILLE ET AUXQUELLES AUCUNE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 27 NOVEMBRE 1962 RELATIF A LA REPARTITION ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES DES CHARGES FINANCIERES DE L'EQUIPEMENT SCOLAIRE DU SECOND DEGRE NE FAISAIT OBSTACLE, ONT PU LEGALEMENT ETRE PRISES SANS LE CONSENTEMENT NI MEME L'AVIS DE LA VILLE DE LILLE ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LA VILLE REQUERANTE N'EST PAS RECEVABLE A INVOQUER A L'APPUI D'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR FORME CONTRE LES DECISIONS SUSANALYSEES, UN MOYEN TIRE DE CE QUE CES DECISIONS SERAIENT CONTRAIRES AUX STIPULATIONS DU CONTRAT PAR LEQUEL ELLE S'ETAIT ENGAGEE A CEDER LE TERRAIN A L'ETAT ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE PAVILLON CULTUEL AURAIT ETE EDIFIE EN VERTU D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE ILLEGAL : - CONS. QUE LA LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE EST SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DES DECISIONS ATTAQUEES ; QUE, DES LORS, LE MOYEN SUSANALYSE EST INOPERANT ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LES DECISIONS ATTAQUEES MECONNAITRAIENT LES PRINCIPES DE LA LAICITE ET DE LA NEUTRALITE DE L'ETAT EN MATIERE RELIGIEUSE : - CONS. QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 9 DECEMBRE 1905, APRES AVOIR AFFIRME QUE LA REPUBLIQUE ASSURE LA LIBERTE DE CONSCIENCE, GARANTISSENT LE LIBRE EXERCICE DES CULTES SOUS LES SEULES RESTRICTIONS EDICTEES DANS L'INTERET DE L'ORDRE PUBLIC ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE LA MEME LOI, LA REPUBLIQUE NE RECONNAIT, NE SALARIE, NI NE SUBVENTIONNE AUCUN CULTE, MAIS TOUTEFOIS PEUVENT ETRE INSCRITES AUX BUDGETS DE L'ETAT, DES DEPARTEMENTS ET DES COMMUNES "LES DEPENSES RELATIVES A DES SERVICES D'AUMONERIE ET DESTINEES A ASSURER LE LIBRE EXERCICE DES CULTES DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS TELS QUE LYCEES, COLLEGES, ECOLES, HOSPICES, ASILES ET PRISONS" ; QU'ENFIN, AUX TERMES DU 3E ALINEA DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1959, L'ETAT "PREND TOUTES DISPOSITIONS UTILES POUR ASSURER AUX ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC LA LIBERTE DES CULTES ET DE L'INSTRUCTION RELIGIEUSE" ; QUE, DE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, IL RESULTE QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ETAIT EN DROIT DE PRENDRE TOUTES MESURES UTILES POUR ASSURER LE LIBRE EXERCICE DES CULTES AU SEIN DE LA CITE SCOLAIRE SUD DE LILLE, DES LORS QUE NI LA LIBERTE DE CONSCIENCE, NI L'INTERET DE L'ORDRE PUBLIC N'Y FAISAIENT OBSTACLE ET QUE LES DEPENSES MISES A LA CHARGE DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE N'EXCEDAIENT PAS CELLES PREVUES A L'ARTICLE 2 PRECITE DE LA LOI DU 9 DECEMBRE 1905 ;
CONS. QUE, D'UNE PART, IL N'EST PAS ALLEGUE QUE LES DECISIONS ATTAQUEES IRAIENT A L'ENCONTRE DE LA LIBERTE DE CONSCIENCE OU DE L'INTERET DE L'ORDRE PUBLIC ; QUE, D'AUTRE PART, EU EGARD A LA PRESENCE D'UN INTERNAT DANS LE LYCEE, LES CHARGES CONSECUTIVES A LA CESSION DE LA JOUISSANCE DES LOCAUX QUI INCOMBERONT A L'ETAT N'EXCEDENT PAS CELLES QU'AUTORISENT LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 9 DECEMBRE 1905 ; QUE, PAR SUITE, LES DECISIONS ATTAQUEES N'ONT PAS MECONNU LES DISPOSITIONS PRECITEES DES LOIS DES 9 DECEMBRE 1905 ET 31 DECEMBRE 1959 ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA VILLE DE LILLE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE ;
REJET AVEC DEPENS.