VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X..., CURE D'EQUEURDREVILLE MANCHE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 13 JUILLET 1965 ET 22 MARS 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 29 JUIN 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION DU MAIRE D'EQUEURDREVILLE EN DATE DU 28 JUIN 1963 AUTORISANT LE DEFILE DES FETES DE LA MER ET PRENANT DIVERSES MESURES POUR ASSURER LE PASSAGE DU CORTEGE DANS DEUX RUES DE LA VILLE ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR L'ARRETE DU 24 JUIN 1963, PRIS SUR LE FONDEMENT DE SON ARRETE REGLEMENTAIRE DU 20 MARS 1962, LE MAIRE DE LA COMMUNE D'EQUEURDREVILLE A, A L'OCCASION DES FETES DE LA MER DU 30 JUIN 1963, REGLEMENTE LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT DES VEHICULES DANS LES RUES DE LA VILLE, ET A NOTAMMENT INTERDIT, A CERTAINES HEURES, LA CIRCULATION DANS LES RUES DE LA PAIX ET GAMBETTA, QU'IL A, PAR LA MEME, AUTORISE LE DEFILE QUI A EU LIEU DANS LESDITES RUES ;
CONSIDERANT QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE SUSMENTIONNE DU 20 MARS 1962, "LES DEFILES OU MANIFESTATIONS AYANT POUR OBJET UN RASSEMBLEMENT DE PERSONNES SUR LA CHAUSSEE SONT INTERDITS DANS LES RUES DE LA PAIX ET GAMBETTA", LE MAIRE D'EQUEURDREVILLE, COMPETENT EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 96 ET 97 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE POUR ASSURER LE BON ORDRE ET LA SURETE DANS LES RUES DE LA VILLE, A PU LEGALEMENT, ET SANS VIOLER LE PRINCIPE DE L'EGALITE DES CITOYENS DEVANT LA LOI, SE RESERVER, PAR L'ARTICLE 2 DU MEME ARRETE, LA POSSIBILITE DE DEROGER A CETTE INTERDICTION EN FAVEUR DES MANIFESTATIONS TRADITIONNELLES ORGANISEES PAR LES COMITES D'INTERET LOCAL ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN N'AYANT PAS PRONONCE L'ANNULATION DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE REGLEMENTAIRE SUSRAPPELE PAR SON JUGEMENT DU 9 JUILLET 1963, MAIS AYANT SEULEMENT RELEVE, DANS LES MOTIFS DE CE JUGEMENT REJETANT, A L'OCCASION D'UNE AUTRE INSTANCE, UNE DEMANDE DU SIEUR X..., QUE CET ARTICLE ETAIT, SELON LUI, ILLEGAL, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE CE SIMPLE AVIS SANS EFFET SUR LE DISPOSITIF AVAIT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ETAIT TENU DE S'Y CONFORMER ;
CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE DEFILE DES FETES DE LA MER D'EQUEURDREVILLE CONSTITUE UNE MANIFESTATION TRADITIONNELLE ; QUE LE MAIRE A, DES LORS, PU LEGALEMENT, LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'ETANT PAS ETABLI, DEROGER EN FAVEUR DE CE DEFILE A L'INTERDICTION GENERALE EDICTEE PAR L'ARTICLE 1ER DE SON ARRETE REGLEMENTAIRE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE EN PREMIERE INSTANCE PAR LE SIEUR X..., CELUI-CI N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REFUSE D'ANNULER L'ARRETE MUNICIPAL DU 24 JUIN 1963 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.