REQUETE DE LA DAME VEUVE B..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES CINQ ENFANTS MINEURS, DE LA DAME R. B..., DU SIEUR B... JOEL TENDANT A L'ANULATION DE TROIS JUGEMENTS DU 26 OCTOBRE 1965 PAR LEQUELS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE LEURS DEMANDES TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT A REPARER LES DOMMAGES QU'ILS ONT SUBIS DU FAIT DU Y... DU SIEUR B... EN CE QUI CONCERNE LES DEUX PREMIERES REQUERANTES ET DU FAIT DE LA BLESSURE DU SIEUR B... JOEL EN CE QUI CONCERNE CE DERNIER A LA SUITE DE L'EXPLOSION ACCIDENTELLE D'UNE MINE NON REPEREE PAR LE SERVICE DE DEMINAGE ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LA LOI DU 16 JUIN 1966 ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DCRET Z... 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES SONT RELATIVES AUX CONSEQUENCES DU MEME ACCIDENT ; QU'ELLES PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS SEMBLABLES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : - CONS. QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ASSURE SOCIAL OU SON AYANT DROIT, QUI A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT N'ENTRANT PAS DANS LA CATEGORIE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, DOIT INDIQUER SA QUALITE D'ASSURE SOCIAL LORSQU'IL DEMANDE EN JUSTICE LA REPARATION DU PREJUDICE QU'IL A SUBI ; QUE CETTE OBLIGATION, SANCTIONNEE PAR LA POSSIBILITE RECONNUE AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE ET AU TIERS RESPONSABLE DE DEMANDER PENDANT DEUX ANS L'ANNULATION DU JUGEMENT PRONONCE SANS QUE LE TRIBUNAL AIT ETE INFORME DE LA QUALITE D'ASSURE SOCIAL Z... DEMANDEUR, A POUR OBJET DE PERMETTRE LA MISE EN CAUSE, A LAQUELLE LE JUGE ADMINISTRATIF DOIT PROCEDER D'OFFICE, DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE DANS LES LITIGES OPPOSANT LA VICTIME ET LE TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ;
CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER DE PREMIERE INSTANCE QUE LES SIEURS B... JEAN-PIERRE ET B... JOEL ETAIENT ASSURES SOCIAUX A LA DATE DE L'ACCIDENT DONT ILS ONT ETE LES VICTIMES ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN N'A PAS COMMUNIQUE LES DEMANDES A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ; QU'IL A AINSI MECONNU LA PORTEE DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI LUI FAISAIT UNE OBLIGATION DE METTRE EN CAUSE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE Z... CALVADOS DANS LE LITIGE OPPOSANT LES CONSORTS B... A L'ETAT ; QU'EU EGARD AU MOTIF QUI A CONDUIT LE LEGISLATEUR A EDICTER CES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 397, LA VIOLATION DESDITES PRESCRIPTIONS A CONSTITUE UNE IRREGULARITE QUE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX, SAISI DE CONCLUSIONS D'APPEL TENDANT A L'ANNULATION DES JUGEMENTS QUI LUI SONT DEFERES, DOIT SOULEVER MEME D'OFFICE ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, D'ANNULER LES TROIS JUGEMENT ATTAQUES ;
CONS. QUE LE CONSEIL D'ETAT A MIS EN CAUSE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE CAEN ; QUE LES AFFAIRES SONT EN ETAT D'ETRE JUGEES SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE, D'UNE PART, ET SUR LES DROITS A INDEMNITE DE LA DAME VEUVE ROGER B..., D'AUTRE PART ; QUE, DANS CETTE MESURE, IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT ;
SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 16 JUIN 1966 : "LES TRAVAUX DE DETECTION, D'ENLEVEMENT, DE NEUTRALISATION, DE STOCKAGE ET DE DESTRUCTION DES EXPLOSIFS ET PIEGES DE GUERRE ONT LE CARACTERE DE TRAVAUX PUBLICS. LA PRESENTE DISPOSITION S'APPLIQUE AUX DOMMAGES CAUSES PAR LES TRAVAUX POSTERIEURS AU 31 DECEMBRE 1961" ; QUE, PAR CETTE DISPOSITION, LE LEGISLATEUR A NOTAMMENT ENTENDU ETEDRE LES REGLES APPLICABLES A L'INDEMNISATION DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS AUX DOMMAGES CAUSES AUX PERSONNES ET AUX BIENS PAR LA PRESENCE OU L'EXPLOSION DE MINES POSTERIEUREMENT AU 31 DECEMBRE 1961 ; QUE L'ARTICLE 3 DE LA MEME LOI, AUX TERMES DUQUEL "LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI NE FONT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION, S'IL Y A LIEU, DES DISPOSITIONS DU LIVRE II, TITRE III, DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, NOTAMMENT DE L'ARTICLE L. 195" N'A NI POUR OBJET, NI POUR EFFET D'EXCLURE LES PERSONNES POUVANT BENEFICIER DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE DU DROIT DE DEMANDER, A LA COLLECTIVITE PUBLIQUE RESPONSABLE, LA REPARATION INTEGRALE DES PREJUDICES QU'ELLES ONT SUBIS, SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 219 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE Y... DU SIEUR B... JEAN-PIERRE ET LES BLESSURES DU SIEUR B... JOEL SONT IMPUTABLES A L'EXPLOSION, LE 20 AVRIL 1962, D'UNE MINE DE GUERRE DONT LES OPERATIONS DE DEMINAGE N'AVAIENT PAS REVELE L'EXISTENCE ; QU'EN L'ABSENCE DE FAUTE DES VICTIMES OU DE CAS DE FORCE MAJEURE, LES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS OBLIGEAIENT L'ETAT A REPARER L'INTEGRALITE DES PREJUDICES SUBIS PAR LES REQUERANTS SOIT Z... FAIT Z...
Y... DU SIEUR B... JEAN-PIERRE , SOIT DU FAIT DES BLESSURES DU SIEUR B... JOEL , LESQUELS AVAIENT LA QUALITE DE TIERS PAR RAPPORT AUX OPERATIONS DU DEMINAGE ;
SUR LE PREJUDICE ; SUR LA REQUETE N° 68.725 : - CONS., D'UNE PART, QUE LA DOULEUR MORALE QUI EST RESULTEE POUR LA DAME LEFAIVRE ROGER Z...
Y...
X... DE SON A... EST PAR ELLE-MEME GENERATRICE D'UN PREJUDICE INDEMNISABLE ; QU'EN REVANCHE, LA DOULEUR MORALE CONSECUTIVE AUX BLESSURES QUI ONT ATTEINT SON A... JOEL N'EST PAS GENERATRICE D'UN TEL PREJUDICE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN ALLOUANT DE CE CHEF A LA REQUERANTE UNE INDEMNITE DE 2.000 F ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA REQUERANTE A DU CONTRIBUER A L'ENTRETIEN DE SES PETITS-ENFANTS ET QUE LE Y... DE SON A... L'A PRIVEE DE LA COLLABORATION QUE CELUI-CI LUI APPORTAIT A LA DIRECTION DU COMMERCE QU'ELLE EXPLOITE ; QU'IL SERA FAIT, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, UNE EXACTE APPRECIATION DES TROUBLES APPORTES AUX CONDITIONS D'EXISTENCE DE LA DAME B... ROGER EN LUI ALLOUANT A CE TITRE UNE INDEMNITE DE 11.000 F ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'INDEMNITE A LAQUELLE PEUT PRETENDRE LA DAME B... ROGER S'ELEVE A 13.000 F ; QUE, TOUTEFOIS IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA REQUERANTE A ETE TITULAIRE D'UNE PENSION D'ASCENDANT DE VICTIME CIVILE DU 21 AVRIL 1962 AU 11 AOUT 1963, DATE A LAQUELLE ELLE A CESSE D'EN PERCEVOIR LES ARRERAGES, ET A PERCU DE CE CHEF UNE SOMME DE 1.476,49 F, QUI DOIT ETRE DEDUITE DU MONTANT DES SOMMES QUI LUI SONT DUES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'INDEMNITE QUE L'ETAT DOIT ETRE CONDAMNE A VERSER A LA DAME B... ROGER S'ELEVE A 11.523,51 F ; QUE LA REQUERANTE A DROIT AUX INTERETS DE CETTE SOMME A COMPTER DU JOUR DE LA RECEPTION PAR LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION DE LA LETTRE DU 30 JUILLET 1963 PAR LAQUELLE ELLE L'AVAIT SAISI D'UNE DEMANDE D'INDEMNITE ;
CONS. QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LES 23 DECEMBRE 1964, 24 DECEMBRE 1965, 30 DECEMBRE 1966, 10 JANVIER 1968 ET 5 MARS 1969 ; QU'A CHACUNE DE CES DATES, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ;
SUR LES REQUETES N° 68.724 ET 68.726 : - CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA DAME VEUVE B... JEAN-PIERRE EST TITULAIRE D'UNE PENSION DE VEUVE DE VICTIME CIVILE ET PERCOIT DES MAJORATIONS POUR ENFANTS ET QUE LE SIEUR B... JOEL EST TITULAIRE D'UNE PENSION DE VICTIME CIVILE ; QUE LE TOTAL DES ARRERAGES DEJA PERCUS AU TITRE DE CETTE REPARATION FORFAITAIRE ET Z... CAPITAL CORRESPONDANT AUX ARRERAGES A ECHOIR DOIT ETRE DEDUIT DU MONTANT DE L'INDEMNITE A LAQUELLE LES REQUERANTS PEUVENT PRETENDRE ; QUE L'ETAT DE L'INSTRUCTION NE PERMET PAS DE DETERMINER SI, COMPTE TENU DE CETTE DEDUCTION, L'ETAT DOIT ETRE CONDAMNEE AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE ET, DANS L'AFFIRMATIVE, DE LIQUIDER CETTE INDEMNITE ; QUE, LES AFFAIRES N'ETANT PAS EN ETAT SUR CE POINT, IL Y A LIEU DE RENVOYER LES REQUERANTS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN POUR Y ETRE STATUE SUR LEURS DEMANDES, COMPTE DEVANT ETRE TENU DES DEMANDES DE CAPITALISATION DES INTERETS QUI ONT ETE PRESENTEES LES 23 DECEMBRE 1964, 24 DECEMBRE 1965, 30 DECEMBRE 1966, 10 JANVIER 1968 ET 5 MARS 1969 ;
EN CE QUI CONCERNE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE A LA CHARGE DE L'ETAT LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE AFFERENTS A LA REQUETE N° 68.725 ET DE RESERVER, POUR QU'IL Y SOIT STATUE EN FIN D'INSTANCE, LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE AFFERENTS AUX REQUETES N° 68.724 ET 68.726 ;
ANNULATION DES JUGEMENTS ;
ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE LA CONSTRUCTION EN TANT QU'ELLE REJETTE LA DEMANDE D'INDEMNITE PRESENTEE PAR LA DAME B... ROGER ; ETAT CONDAMNE A VERSER A LA DAME B... ROGER UNE INDEMNITE DE 11.523,51 F, QUI PORTERA INTERETS A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION PAR LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION DE LA LETTRE DU 30 JUILLET 1963 PAR LAQUELLE LA REQUERANTE L'AVAIT SAISI D'UNE DEMANDE D'INDEMNITE ;
LES INTERETS VISES A L'ARTICLE 2 DE LA PRESENTE DECISION SERONT CAPITALISES LES 23 DECEMBRE 1964, 24 DECEMBRE 1965, 30 DECEMBRE 1966, 10 JANVIER 1968 ET 5 MARS 1969 POUR PORTER EUX-MEMES INTERETS A COMPTER DE CES DATES ;
RENVOI DE LA DAME B... JEAN-PIERRE ET DU SIEUR B... JOEL DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN POUR Y ETRE STATUE CE QUE DE DROIT SUR LEURS DEMANDES, EN CAPITAL, INTERETS ET INTERETS DES INTERETS, CONFORMEMENT A LA PRESENTE DECISION ;
REJET DU SURPLUS ;
DEPENS DE PREMIERE INSTANCE AFFERENTS A LA REQUETE N° 68.725 MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. CEUX AFFERENTS AUX REQUETES N° 68.724 ET 68.726 RESERVES POUR Y ETRE STATUE EN FIN D'INSTANCE ;
DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT, SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES L. 58 ET L. 59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.