VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LA DAME VEUVE X... MARIE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 7 FEVRIER ET 15 MARS 1968 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER L'ARRETE INTERMINISTERIEL EN DATE DU 26 OCTOBRE 1967 PORTANT CONCESSION A SON PROFIT D'UNE PENSION DE VEUVE CIVILE, EN TANT QUE LEDIT ARRETE LUI REFUSE DROIT A MAJORATION POUR ENFANTS ; VU LE DECRET DU 1ER JUILLET 1930 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; VU LE DECRET N° 66-807 DU 28 OCTOBRE 1966 ; VU LE DECRET N° 66-809 DU 28 OCTOBRE 1966 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA DAME VEUVE X... DEMANDE L'ANNULATION DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL EN DATE DU 26 OCTOBRE 1967 PAR LEQUEL UNE PENSION DE VEUVE LUI A ETE CONCEDEE, EN TANT QUE LEDIT ARRETE LUI A REFUSE DROIT A UNE MAJORATION POUR ENFANTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DAME VEUVE X... EST TRIBUTAIRE DU REGIME LOCAL DE RETRAITES DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE, REGI, NOTAMMENT, PAR LE DECRET DU 1ER JUILLET 1930 PORTANT CODIFICATION DES DIVERS TEXTES RENDUS APPLICABLES EN MATIERE DE PENSIONS AUX RETRAITES DU CADRE LOCAL D'ALSACE ET DE LORRAINE ; QUE, PAR SUITE, L'INTERESSEE NE SAURAIT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ET DU DECRET N° 66-809 DU 26 OCTOBRE 1966 PRIS POUR L'APPLICATION DE LADITE LOI, QUE DANS LA MESURE OU CES DISPOSITIONS AURAIENT ETE RENDUES APPLICABLES AUX AYANTS-CAUSE DES FONCTIONNAIRES TRIBUTAIRES DU REGIME LOCAL DE RETRAITES D'ALSACE ET DE LORRAINE ; QUE, SI LE DECRET N° 66-807 DU 26 OCTOBRE 1966 A RENDU APPLICABLES AUXDITS AYANTS-CAUSE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE ET DU DECRET SUSMENTIONNES, IL NE L'A PAS FAIT POUR LES DISPOSITIONS DE CES TEXTES RELATIVES AUX CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT DE LA VEUVE A MAJORATION POUR ENFANTS ; QUE, DES LORS, LA DAME VEUVE X... N'EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS FONDEE A DEMANDER LE BENEFICE DU CODE ET DU DECRET SUSVISES ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 4, ET DE L'ARTICLE 3 DU DECRET SUSVISE DU 1ER JUILLET 1930 QUE LES VEUVES DES FONCTIONNAIRES DU CADRE LOCAL D'ALSACE ET DE LORRAINE AYANT ELEVE TROIS ENFANTS OU PLUS JUSQU'A L'AGE DE SEIZE ANS NE PEUVENT PRETENDRE A LA MOITIE DES MAJORATIONS DE PENSION DONT CES FONCTIONNAIRES ONT BENEFICIE QU'A LA CONDITION QU'ELLES SOIENT MERES DES ENFANTS AYANT OUVERT DROIT A CES MAJORATIONS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, DES TROIS ENFANTS QUE LE SIEUR X... A ELEVES JUSQU'A L'AGE DE SEIZE ANS, DEUX SEULEMENT SONT NES DE SON MARIAGE AVEC LA REQUERANTE ; QUE, DES LORS, CELLE-CI N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES LUI ONT REFUSE DROIT A MAJORATION DE SA PENSION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA DAME VEUVE X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.