VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... JEAN, DEMEURANT A COUBON HAUTE-LOIRE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 JUIN 1968 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 15 MAI 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND STATUANT SUR LA PROTESTATION FORMEE PAR LA DAME Y... CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 31 MARS 1968 POUR L'ELECTION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE COUBON A ANNULE SON ELECTION ; VU LE CODE ELECTORAL ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 238 DU CODE ELECTORAL QUE, DE DEUX ALLIES AU MEME DEGRE ELUS AU CONSEIL MUNICIPAL D'UNE COMMUNE DE PLUS DE 500 HABITANTS, SEUL PEUT FAIRE PARTIE DUDIT CONSEIL CELUI QUI FIGURE DANS LE RANG LE PLUS ELEVE A L'ORDRE DU TABLEAU TEL QU'IL EST DEFINI PAR L'ARTICLE 25 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNAL ; QU'AUX TERMES DE CE DERNIER ARTICLE, L'ORDRE DU TABLEAU EST DETERMINE DANS LES COMMUNES OU LES CONSEILLERS MUNICIPAUX SONT ELUS EN SCRUTIN MAJORITAIRE A DEUX TOURS, EN PREMIER LIEU, PAR LA DATE LA PLUS ANCIENNE DE NOMINATION INTERVENUE DEPUIS LE DERNIER RENOUVELLEMENT INTEGRAL DU CONSEIL MUNICIPAL ;
CONSIDERANT QUE LA DAME Y... A ETE PROCLAMEE MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE COUBON, LE 14 MARS 1965, LORS DU PREMIER TOUR DES ELECTIONS EN VUE DU RENOUVELLEMENT INTEGRAL DU CONSEIL MUNICIPAL ; QUE LE SIEUR X..., BEAU-FRERE DE LA DAME Y..., N'A ETE ELU QUE LE 31 MARS 1968 A L'ISSUE DE L'ELECTION COMPLEMENTAIRE RENDUE NECESSAIRE PAR L'ANNULATION CONTENTIEUSE DE SA PRECEDENTE ELECTION EN DATE DU 29 JANVIER 1967 ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 15 MAI 1968, ANNULE SON ELECTION ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 698 QUINQUIES ALINEA 2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DOIT, DANS LE CAS DE RECOURS JUGE ABUSIF, CONDAMNER LA PARTIE QUI SUCCOMBE A UNE AMENDE QUI NE PEUT EXCEDER LE MONTANT DU DROIT PREVU A L'ARTICLE 698 DU MEME CODE ; QU'EN L'ESPECE LA REQUETE DU SIEUR X... PRESENTE LE CARACTERE DEFINI PAR LES PRESCRIPTIONS LEGISLATIVES SUSREPRODUITES ; QU'IL Y A LIEU DE CONDAMNER, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, L'INTERESSE A PAYER UNE AMENDE DE 200 F ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LE SIEUR X... EST CONDAMNE A PAYER UNE AMENDE DE 200 F. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.