CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., QUI A SAISI LE CONSEIL D'ETAT D'UNE REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT EN DATE DU 7 MAI 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU CONSEIL DE REVISION DE PARIS, EN DATE DU 25 JUIN 1968 LUI REFUSANT LA QUALITE DE SOUTIEN DE FAMILLE EN VUE DE LA DISPENSE DES OBLIGATIONS D'ACTIVITE DU SERVICE NATIONAL, CONCLUT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE CETTE DECISION DU CONSEIL DE REVISION ;
CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, L'EXECUTION DE LA DECISION DU CONSEIL DE REVISION RISQUE D'ENTRAINER POUR LA FAMILLE DU Y...
X... DES CONSEQUENCES DIFFICILEMENT REPARABLES ; QU'EN L'ETAT DE L'INSTRUCTION L'UN AU MOINS DES MOYENS INVOQUES PAR LE SIEUR X... A L'APPUI DE SA REQUETE PARAIT SERIEUX ET DE NATURE A JUSTIFIER L'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE ; QUE DES LORS, LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 54, ALINEA 4 DU DECRET N° 63-766 DU 30 JUILLET 1963 POUR QUE LE SURSIS A EXECUTION PUISSE ETRE ORDONNE SONT REUNIES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR LE POURVOI DU SIEUR X... CONTRE LE JUGEMENT EN DATE DU 7 MAI 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE CONTRE LA DECISION DU CONSEIL DE REVISION DE PARIS, EN DATE DU 25 JUIN 1968, LUI REFUSANT LA QUALITE DE SOUTIEN DE FAMILLE EN VUE DE LA DISPENSE DES OBLIGATIONS D'ACTIVITE DU SERVICE NATIONAL, IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DE LADITE DECISION DU CONSEIL DE REVISION DE PARIS. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE.