1° REQUETE DE LA DEMOISELLE X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 17 MAI 1968 EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 21 AVRIL 1964 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DU TRAVAIL A ANNULE UNE DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA GIRONDE EN DATE DU 30 JANVIER 1964 DECIDANT LA TRANSFORMATION DE NEUF POSTES DE SOUS-CHEFS DE SERVICE EN POSTES DE CHEFS-ADJOINTS DE SERVICE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
2° REQUETE SEMBLABLE DE LA DAME Y....
3° REQUETE SEMBLABLE DU SIEUR Y....
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS.
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE LA DEMOISELLE X..., DE LA DAME Y... ET DU SIEUR Y... ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ET SOULEVENT LA MEME QUESTION ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONS. QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA GIRONDE A, PAR DELIBERATION DU 30 JANVIER 1964, DECIDE NOTAMMENT DE TRANSFORMER EN EMPLOIS DE CHEFS ADJOINTS DE SERVICE LES EMPLOIS DE SOUS-CHEFS DE SERVICE OCCUPES PAR LA DEMOISELLE X..., LA DAME Y... ET LE SIEUR Y... AUXQUELS SONT CONFIEES LES DIRECTIONS DES SECTIONS DE PAIEMENT SISES A LANGON, LA REOLE, LE BOUSCAT ET CAUDERAN ; QUE LE MINISTRE DU TRAVAIL A, PAR UNE DECISION EN DATE DU 21 AVRIL 1964, ANNULE CETTE DELIBERATION POUR LE MOTIF QUE LES BESOINS DU SERVICE JUSTIFIAIENT SEULEMENT LA PRESENCE DE SOUS-CHEFS DE SERVICE ET QUE LADITE DELIBERATION ETAIT DE NATURE A COMPROMETTRE L'EQUILIBRE FINANCIER DE LA CAISSE ; QUE LES DEMANDES DE LA DEMOISELLE X..., DE LA DAME Y... ET DU SIEUR Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX TENDAIENT A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ;
CONS. QUE LE LITIGE SOUMIS AUX PREMIERS JUGES NE POSAIT A JUGER AUCUNE CONTESTATION TOUCHANT A L'INTERPRETATION ET AUX CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL APPLICABLE AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET NOTAMMENT AUX DROITS ACQUIS QUE LES AGENTS EN FONCTION POUVAIENT TENIR DE CES STIPULATIONS CONTRACTUELLES ; QUE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE ET LA DECISION MINISTERIELLE ATTAQUEE ETAIENT RELATIVES, NON A LA SITUATION INDIVIDUELLE, NOTAMMENT INDICIAIRE, DES AGENTS CHARGES DE LA DIRECTION DES TROIS SECTIONS LITIGIEUSES, MAIS A LA QUALIFICATION DE L'EMPLOI QUI DEVAIT, EU EGARD AUX BESOINS DU SERVICE, ETRE PREVU POUR CHACUNE DE CES SECTIONS ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX ETAIT COMPETENT POUR SE PRONONCER SUR UNE TELLE QUESTION QUI EST RELATIVE A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LA SECURITE SOCIALE ET N'AVAIT PAS A SURSEOIR A STATUER SUR LES DEMANDES DONT IL ETAIT SAISI POUR PERMETTRE AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE DE TRANCHER UNE QUESTION PREJUDICIELLE ;
CONS. QU'IL SUIT DE LA QUE LES REQUETES DE LA DEMOISELLE X..., DE LA DAME Y... ET DU SIEUR Y... NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ;
REJET.