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02/12/1970 | FRANCE | N°76620;76621;76622

France | France, Conseil d'État, 02 décembre 1970, 76620, 76621 et 76622


1° REQUETE DE LA DEMOISELLE X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 17 MAI 1968 EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 21 AVRIL 1964 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DU TRAVAIL A ANNULE UNE DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA GIRONDE EN DATE DU 30 JANVIER 1964 DECIDANT LA TRANSFORMATION DE NEUF POSTES DE SOUS-CHEFS DE SERVICE EN POSTES DE CHEFS-ADJOINTS DE SERVICE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
2° REQUETE

SEMBLABLE DE LA DAME Y....
3° REQUETE SEMBLABLE D...

1° REQUETE DE LA DEMOISELLE X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 17 MAI 1968 EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 21 AVRIL 1964 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DU TRAVAIL A ANNULE UNE DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA GIRONDE EN DATE DU 30 JANVIER 1964 DECIDANT LA TRANSFORMATION DE NEUF POSTES DE SOUS-CHEFS DE SERVICE EN POSTES DE CHEFS-ADJOINTS DE SERVICE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
2° REQUETE SEMBLABLE DE LA DAME Y....
3° REQUETE SEMBLABLE DU SIEUR Y....
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS.
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE LA DEMOISELLE X..., DE LA DAME Y... ET DU SIEUR Y... ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ET SOULEVENT LA MEME QUESTION ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONS. QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA GIRONDE A, PAR DELIBERATION DU 30 JANVIER 1964, DECIDE NOTAMMENT DE TRANSFORMER EN EMPLOIS DE CHEFS ADJOINTS DE SERVICE LES EMPLOIS DE SOUS-CHEFS DE SERVICE OCCUPES PAR LA DEMOISELLE X..., LA DAME Y... ET LE SIEUR Y... AUXQUELS SONT CONFIEES LES DIRECTIONS DES SECTIONS DE PAIEMENT SISES A LANGON, LA REOLE, LE BOUSCAT ET CAUDERAN ; QUE LE MINISTRE DU TRAVAIL A, PAR UNE DECISION EN DATE DU 21 AVRIL 1964, ANNULE CETTE DELIBERATION POUR LE MOTIF QUE LES BESOINS DU SERVICE JUSTIFIAIENT SEULEMENT LA PRESENCE DE SOUS-CHEFS DE SERVICE ET QUE LADITE DELIBERATION ETAIT DE NATURE A COMPROMETTRE L'EQUILIBRE FINANCIER DE LA CAISSE ; QUE LES DEMANDES DE LA DEMOISELLE X..., DE LA DAME Y... ET DU SIEUR Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX TENDAIENT A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ;
CONS. QUE LE LITIGE SOUMIS AUX PREMIERS JUGES NE POSAIT A JUGER AUCUNE CONTESTATION TOUCHANT A L'INTERPRETATION ET AUX CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL APPLICABLE AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET NOTAMMENT AUX DROITS ACQUIS QUE LES AGENTS EN FONCTION POUVAIENT TENIR DE CES STIPULATIONS CONTRACTUELLES ; QUE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE ET LA DECISION MINISTERIELLE ATTAQUEE ETAIENT RELATIVES, NON A LA SITUATION INDIVIDUELLE, NOTAMMENT INDICIAIRE, DES AGENTS CHARGES DE LA DIRECTION DES TROIS SECTIONS LITIGIEUSES, MAIS A LA QUALIFICATION DE L'EMPLOI QUI DEVAIT, EU EGARD AUX BESOINS DU SERVICE, ETRE PREVU POUR CHACUNE DE CES SECTIONS ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX ETAIT COMPETENT POUR SE PRONONCER SUR UNE TELLE QUESTION QUI EST RELATIVE A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LA SECURITE SOCIALE ET N'AVAIT PAS A SURSEOIR A STATUER SUR LES DEMANDES DONT IL ETAIT SAISI POUR PERMETTRE AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE DE TRANCHER UNE QUESTION PREJUDICIELLE ;
CONS. QU'IL SUIT DE LA QUE LES REQUETES DE LA DEMOISELLE X..., DE LA DAME Y... ET DU SIEUR Y... NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ;
REJET.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76620;76621;76622
Date de la décision : 02/12/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE NE S'IMPOSE PAS - Questions préjudicielles à l'autorité judiciaire - Absence - Litige relatif au personnel d'une Caisse de sécurité sociale.

17-04-01-02, 62-01-04, 62-05 Annulation par le ministre du Travail, sur le fondement de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale, d'une délibération d'une Caisse primaire tendant à la transformation d'emplois de sous-chefs de service en chefs adjoints de service. Le litige ainsi soulevé ne posait à juger aucune contestation touchant à l'interprétation et aux conditions d'application de la convention collective de travail applicable au personnel des organismes de sécurité sociale, et avait trait non à la situation individuelle des intéressés mais à la qualification des emplois qui devaient, eu égard aux besoins du service, être prévus. Compétence du juge administratif pour se prononcer sur une telle question, relative à l'organisation du service public de la Sécurité sociale. Absence de question préjudicielle.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - Transformation d'emplois - Annulation par l'autorité de tutelle - Absence de question préjudicielle à l'autorité judiciaire.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Compétence juridictionnelle - Annulation d'une décision d'une caisse relative au personnel - Absence de question préjudicielle.


Références :

Code de la sécurité sociale L171


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1970, n° 76620;76621;76622
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boutet
Rapporteur public ?: M. Baudouin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:76620.19701202
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