RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 MARS 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A ANNULE L'ARRETE DU PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE DU 19 DECEMBRE 1967 PRONONCANT LA FERMETURE POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS DU BAR DONT LA DAME X... EST PROPRIETAIRE A ... ;
VU LE CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME ; LES ARRETES DU PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE EN DATE DES 7 AOUT ET 19 DECEMBRE 1967 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ;
SUR LA REGULARITE EN LA FORME DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE, SI LE MINISTRE DE L'INTERIEUR SOUTIENT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AURAIT OMIS DE VISER ET D'ANALYSER LES OBSERVATIONS QU'IL AVAIT PRESENTEES LE 10 FEVRIER 1969, IL RESULTE DE L'EXAMEN DU JUGEMENT QUE CELUI-CI A REPONDU AUX CONCLUSIONS CONTENUES DANS CES OBSERVATIONS ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE DE L'IRREGULARITE EN LA FORME DU JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE REJETE ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE LA DAME X... : - CONS. QUE LA DAME X... AVAIT INTERET ET, PAR SUITE, QUALITE POUR DEFERER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES, PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR, L'ARRETE PAR LEQUEL LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE A, EN DATE DU 19 DECEMBRE 1967, ORDONNE LA FERMETURE POUR TROIS MOIS DU DEBIT DE BOISSONS DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 19 DECEMBRE 1967 : - CONS., EN PREMIER LIEU, QUE, POUR PRONONCER PAR CET ARRETE LA FERMETURE POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS DU "CAFE DE LA MARINE" A NANTES, LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE S'EST FONDE SUR CELLE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.62 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME AUX TERMES DE LAQUELLE : "LA FERMETURE DES DEBITS DE BOISSONS PEUT ETRE ORDONNEE PAR ARRETE PREFECTORAL POUR UNE DUREE N'EXCEDANT PAS SIX MOIS... A LA SUITE D'INFRACTIONS AUX LOIS ET REGLEMENTS REGISSANT CES ETABLISSEMENTS..." ; QUE LE PREFET A USE DE CE POUVOIR A L'ENCONTRE DU DEBIT DONT IL S'AGIT EN RETENANT LES CONSTATATIONS CONTENUES DANS UN PROCES-VERBAL ETABLI LE 21 NOVEMBRE 1967 DESQUELLES RESULTERAIENT DES FAITS QUI AURAIENT CONSTITUE UNE INFRACTION A L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 7 AOUT 1967 QUI "INTERDIT DANS LES DEBITS DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE... DE LAISSER LES EMPLOYES S'ASSEOIR AUPRES DES CLIENTS ET CONSOMMER AVEC EUX" ;
CONS. QUE SI, EN PRINCIPE, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL NE S'IMPOSE AUX AUTORITES ET JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES QU'EN CE QUI CONCERNE LES CONSTATATIONS DE FAIT QUE LES JUGES REPRESSIFS ONT RETENUES ET QUI SONT LE SUPPORT NECESSAIRE DE LEURS DECISIONS, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE LA LEGALITE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE LES FAITS QUI SERVENT DE FONDEMENT A CETTE DECISION CONSTITUENT UNE INFRACTION PENALE ; QUE, DANS CETTE DERNIERE HYPOTHESE, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ETEND EXCEPTIONNELLEMENT A LA QUALIFICATION JURIDIQUE DONNEE AUX FAITS PAR LE JUGE PENAL ;
CONS. QUE LA COUR D'APPEL DE RENNES A, PAR UN ARRET DU 10 OCTOBRE 1968, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, ORDONNE LA RELAXE DE LA DAME X..., PROPRIETAIRE DU "CAFE DE LA MARINE", DES FINS DE LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE ELLE A LA SUITE DU PROCES-VERBAL DU 21 NOVEMBRE 1967 EN SE FONDANT SUR CE QUE LA DAME Y..., DONT LE COMPORTEMENT AVAIT DONNE LIEU A CE PROCES-VERBAL, AVAIT, COMPTE TENU DES STIPULATIONS D'UN ACTE SOUS-SEING PRIVE EN DATE DU 9 MARS 1967, LA QUALITE DE GERANTE SALARIEE ET NE POUVAIT "EU EGARD A SES FONCTIONS" ETRE REGARDEE "COMME EMPLOYEE AU SENS DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 7 AOUT 1967" ; QUE, PAR SUITE, L'ARRETE PREFECTORAL DU 19 DECEMBRE 1967, QUI SE FONDAIT SUR L'EXISTENCE DE L'INFRACTION COMMISE LE 21 NOVEMBRE 1967, SE TROUVAIT DEPOURVU DE BASE LEGALE ;
CONS., EN SECOND LIEU, QUE, SI LE MINISTRE DE L'INTERIEUR SOUTIENT QUE, FAUTE DE DECLARATION REGULIERE DE LA GERANCE PAR LA DAME Y... DU "CAFE DE LA MARINE", L'EXPLOITATION DE CE DEBIT SE POURSUIVAIT EN INFRACTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 32 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME, LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE N'ETAIT PAS TENU DE FAIRE APPLICATION, POUR SANCTIONNER CETTE INFRACTION, DES POUVOIRS QU'IL TIENT DE L'ARTICLE L.62 DU MEME CODE ; QUE, DES LORS, LE JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR NE PEUT PAS SUBSTITUER L'INFRACTION AINSI SIGNALEE PAR LE MINISTRE A CELLE RETENUE PAR LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE POUR SERVIR DE BASE LEGALE A L'ARRETE EN DATE DU 19 DECEMBRE 1967 ;
REJET ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.