REQUETE DE L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE DUMENT HABILITE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN DECRET DU 4 NOVEMBRE 1968 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CARREFOUR DU CHEMIN DEPARTEMENTAL N° 18 AVEC LA ROUTE NATIONALE N° 10 AU LIEUDIT ESSARS SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE SAINT-SYMPHORIEN ET DE BLEURY EURE-ET-LOIR ;
VU L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ; LE CODE RURAL ; LE CODE DU DOMAINE DE L'ETAT ; LA LOI DU 8 AOUT 1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE, ENSEMBLE LES DECRETS DU 10 AVRIL 1963 ET DU 26 AVRIL 1968 PRIS POUR L'APPLICATION DE SON ARTICLE 10 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES MOYENS CONCERNANT LA LEGALITE DE L'ENSEMBLE DU DECRET ATTAQUE : - CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA VALEUR DES IMMEUBLES A ACQUERIR POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX VISES PAR LE DECRET ATTAQUE EST INFERIEURE A LA VALEUR AU-DELA DE LAQUELLE LES DISPOSITIONS ALORS EN VIGUEUR DE L'ARTICLE R. 12-2° DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT EXIGEAIENT UNE CONSULTATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES OPERATIONS IMMOBILIERES ; QU'AINSI L'ABSENCE DE CONSULTATION DE CETTE COMMISSION N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER D'IRREGULARITE LE DECRET ATTAQUE ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'IMPOSAIT L'AVIS FAVORABLE OU LA CONSULTATION PREALABLE DU CONSEIL MUNICIPAL ;
CONS., ENFIN, QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE SE PRONONCER SUR L'OPPORTUNITE DES OPERATIONS DECLAREES D'UTILITE PUBLIQUE ;
SUR LE MOYEN CONCERNANT LA LEGALITE DE L'ARTICLE 3 DU DECRET ATTAQUE : - CONS. QU'IL RESSORT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 "COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE" QUE LES MESURES QUI Y SONT PREVUES EN VUE DE REMEDIER AUX DOMMAGES CAUSES PAR LES TRAVAUX PUBLICS SUSCEPTIBLES DE COMPROMETTRE LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS, NE SONT APPLICABLES QUE LORSQUE LESDITS TRAVAUX SONT ENTREPRIS "EN VUE DE LA REALISATION DE GRANDS OUVRAGES PUBLICS... SUSCEPTIBLES DE COMPROMETTRE LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS DANS UNE ZONE DETERMINEE" ; QU'EN DEHORS DE CETTE HYPOTHESE, ET MEME LORSQUE L'EXPROPRIATION EST POURSUIVIE AU PROFIT ET A LA CHARGE DE L'ETAT, IL N'APPARTIENT PAS AU GOUVERNEMENT DE PRESCRIRE L'APPLICATION DE TELLES MESURES, LESQUELLES COMPORTENT NOTAMMENT L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REMEMBREMENT DANS DES CONDITIONS ETRANGERES A CELLES PREVUES AU CODE RURAL ;
CONS. QUE LES OPERATIONS D'AMENAGEMENT D'UN CARREFOUR ROUTIER POURSUIVIES PAR LE DECRET ATTAQUE NE CONCERNENT PAS LA REALISATION D'UN GRAND OUVRAGE PUBLIC AU SENS DE LA DISPOSITION LEGISLATIVE PRECITEE ; QUE LES REQUERANTS SONT, DES LORS, FONDES A SOUTENIR QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU DECRET ATTAQUE, QUI PRESCRIVENT LA MISE EN OEUVRE DES MESURES PREVUES A L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, SONT DEPOURVUES DE BASE LEGALE ET DOIVENT PAR SUITE ETRE ANNULEES ;
ANNULATION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 4 NOVEMBRE 1968 ; REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN ET DE LA COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN.