REQUETE DU SIEUR Z... ALPHONSE , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UNE DELIBERATION DU 15 MARS 1969 PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL DE PIERRE-PERCEE A VOTE UN CREDIT DE 600 F POUR REGLER LES FRAIS DE L'INSTANCE ENGAGEE DEVANT LA JURIDICTION JUDICIAIRE PAR LA DAME Z..., SON EPOUSE, CONTRE LE SIEUR Y..., MAIRE DE LA COMMUNE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DELIBERATION ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LUNEVILLE, EN DATE DU 9 OCTOBRE 1968, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LE SIEUR Y..., MAIRE DE LA COMMUNE DE PIERRE-PERCEE A... , A ETE CONDAMNE, A RAISON DE PROPOS QU'IL A TENUS LE 29 OCTOBRE 1967 A LA DAME Z..., A PAYER A CETTE DERNIERE 1 FRANC DE DOMMAGES-INTERETS ET A SUPPORTER LES DEPENS DE L'INSTANCE ; QU'A LA SUITE DE CETTE CONDAMNATION, LE CONSEIL MUNICIPAL DE PIERRE-PERCEE, ESTIMANT QUE LE SIEUR Y... AVAIT PRONONCE LES PAROLES INCRIMINEES ALORS QU'IL ETAIT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE MAIRE ET QU'IL INCOMBAIT A LA COMMUNE DE LE GARANTIR DE LA CONDAMNATION CIVILE PRONONCEE CONTRE LUI, A, PAR UNE DELIBERATION, EN DATE DU 15 MARS 1969, VOTE UN CREDIT DE 600 F "POUR SOLDER LES FRAIS DU PROCES" ; QUE LA REQUETE DU SIEUR Z... TEND A L'ANNULATION DE CETTE DELIBERATION ;
CONS. QUE, LORSQU'UN AGENT PUBLIC A ETE POURSUIVI PAR UN TIERS POUR FAUTE DE SERVICE, LA COLLECTIVITE PUBLIQUE DOIT, DANS LA MESURE OU UNE FAUTE PERSONNELLE DETACHABLE DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS N'EST PAS IMPUTABLE A CET AGENT, LE COUVRIR DES CONDAMNATIONS CIVILES PRONONCEES CONTRE LUI ; QUE CE PRINCIPE GENERAL DU X... A D'AILLEURS ETE CONSACRE EXPRESSEMENT, EN CE QUI CONCERNE LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT, PAR L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 19 OCTOBRE 1946, REPRIS PAR L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ET, EN FAVEUR DES AGENTS DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX, PAR L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 28 AVRIL 1952 DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 5 MAI 1962 ;
CONS. QUE LES PROPOS TENUS PAR LE SIEUR Y... N'ONT PAS CONSTITUE UNE FAUTE PERSONNELLE DETACHABLE DU SERVICE ; QU'AINSI, LA COMMUNE DE PIERRE-PERCEE ETAIT TENUE DE COUVRIR LE SIEUR Y... DE LA CONDAMNATION CIVILE PRONONCEE CONTRE LUI ; QUE, DES LORS, LE SIEUR Z... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DELIBERATION SUS-ANALYSEE DU CONSEIL MUNICIPAL DE PIERRE-PERCEE ;
REJET AVEC DEPENS.