REQUETE DU SIEUR X... GUY , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 1969, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE INTRODUITE A LA SUITE D'UNE QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROANNE DANS SON JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 1968, ET TENDANT A CE QUE SOIT DECLAREE ILLEGALE LA DECISION DU 28 SEPTEMBRE 1965, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DU TRAVAIL A ANNULE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DE ROANNE DU 27 AVRIL 1965, AUTORISANT LE LICENCIEMENT DU SIEUR Y... MARCEL , MEMBRE TITULAIRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'USINE DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DES MINERAIS DE L'OUEST SISE A SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE LOIRE , ENSEMBLE A CE QUE SOIT DECLAREE ILLEGALE LA DECISION LITIGIEUSE DU MINISTRE DU TRAVAIL ;
VU L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 ; LA LOI DU 16 AVRIL 1946 ; LE DECRET DU 7 JANVIER 1953 ; LE CODE DU TRAVAIL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 : "TOUT LICENCIEMENT D'UN MEMBRE TITULAIRE OU SUPPLEANT DU COMITE D'ENTREPRISE ENVISAGE PAR L'EMPLOYEUR DEVRA ETRE OBLIGATOIREMENT SOUMIS A L'ASSENTIMENT DU COMITE. EN CAS DE DESACCORD, LE LICENCIEMENT NE PEUT INTERVENIR QUE SUR DECISION CONFORME DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DONT DEPEND L'ETABLISSEMENT" ; QUE D'APRES L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, LES MEMES REGLES SONT APPLICABLES EN CAS DE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL ;
CONS. QUE LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 PRIS, NOTAMMENT, POUR L'APPLICATION DE CES TEXTES LEGISLATIFS, DISPOSE, PAR SON ARTICLE 4, QUE "LE MINISTRE DU TRAVAIL PEUT ANNULER OU REFORMER LA DECISION DE L'INSPECTEUR, SOIT SUR LE RECOURS DE L'INTERESSE OU DE L'EMPLOYEUR, SOIT DE SA PROPRE INITIATIVE, ET, DANS CE CAS, DANS UN DELAI DE QUATRE MOIS", ET PRECISE, EN SON ARTICLE 5, QUE "L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET, LE CAS ECHEANT, LE MINISTRE DU TRAVAIL EXAMINENT NOTAMMENT, DANS LE CAS OU LA MESURE DE LICENCIEMENT EN CAUSE EST INCLUSE DANS UN LICENCIEMENT COLLECTIF, SI LADITE MESURE EST EN RAPPORT AVEC LE MANDAT ELECTIF DETENU OU BRIGUE PAR L'INTERESSE" ;
CONS. QU'IL RESSORT DE L'ARTICLE 4 PRECITE DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 QUE LES AUTEURS DE CETTE DISPOSITION ONT ENTENDU CONFERER AU MINISTRE DU TRAVAIL LE POUVOIR D'ANNULER OU DE REFORMER, DANS LES CONDITIONS ET DELAIS FIXES, LES DECISIONS PRISES PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, AUSSI BIEN LORSQUE CELUI-CI A ACCORDE L'AUTORISATION SOLLICITEE PAR L'EMPLOYEUR QUE LORSQU'IL L'A REFUSEE, ET CELA NON SEULEMENT POUR DES MOTIFS DE LEGALITE MAIS EGALEMENT POUR DES MOTIFS D'OPPORTUNITE ;
CONS. QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LE DECRET A ETE PRIS DANS DES MATIERES RESERVEES A LA LOI PAR L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION ;
CONS. QUE LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 A ETE PRIS APRES CONSULTATION DU CONSEIL D'ETAT ; QU'EN VERTU DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 37 DE LA CONSTITUTION, IL POUVAIT VALABLEMENT MODIFIER LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ANTERIEURES A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DANS LA MESURE OU CES DISPOSITIONS NE SONT PAS COMPRISES DANS LES MATIERES RESERVEES A LA LOI PAR L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION ;
CONS. QU'EN MODIFIANT L'ETENDUE DU POUVOIR HIERARCHIQUE DU MINISTRE ET EN DONNANT A CE DERNIER SEUL LE POUVOIR D'ARRETER DEFINITIVEMENT, SOUS LE CONTROLE DU JUGE, LA POSITION DE L'ADMINISTRATION PAR UNE DECISION EXPLICITE OU IMPLICITE CREATRICE DE DROITS AU PROFIT DES INTERESSES, LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 N'A PAS PORTE ATTEINTE A L'INTANGIBILITE DES DROITS RESULTANT DES DECISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES, MATIERE QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, EST RESERVEE A LA LOI, MAIS S'EST BORNE A ORGANISER, SANS AFFECTER LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT DU TRAVAIL EN VIGUEUR, UNE NOUVELLE REPARTITION DES ATTRIBUTIONS ENTRE LE MINISTRE DU TRAVAIL ET L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, MATIERE QUI RELEVE EXCLUSIVEMENT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 37 DE LA CONSTITUTION ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT EGALEMENT LE REQUERANT, LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 N'A PAS MODIFIE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 RELATIVES A LA REPRESSION DE TOUTE ENTRAVE APPORTEE INTENTIONNELLEMENT AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE LEGALEMENT CONSTITUE ; QU'AINSI, LEDIT DECRET NE PORTE PAS ATTEINTE AU PRINCIPE FIXE PAR L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION, SELON LEQUEL LES REGLES CONCERNANT LA DETERMINATION DES DELITS RELEVENT DU DOMAINE LEGISLATIF ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 N'EST PAS ENTACHE D'INCOMPETENCE ;
SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONS. QUE LE SIEUR X..., AGISSANT EN TANT QUE DIRECTEUR DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DES MINERAIS DE L'OUEST, A ETE AUTORISE LE 27 AVRIL 1965 PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DE ROANNE A LICENCIER LE SIEUR Y..., MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE ET DELEGUE DU PERSONNEL ; QUE, SUR RECOURS DE CE DERNIER, LE MINISTRE DU TRAVAIL A ANNULE CETTE DECISION LE 28 SEPTEMBRE 1965 ;
CONS. QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE RECOURS HIERARCHIQUE FORME PAR LE SIEUR Y... N'AURAIT PAS ETE FORME DANS LE DELAI DE DEUX MOIS PREVU PAR LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 MANQUE EN FAIT ;
CONS. QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 4 PRECITE DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE SIEUR X..., LE MINISTRE DU TRAVAIL N'ETAIT PAS TENU DE STATUER DANS UN DELAI DE QUATRE MOIS A COMPTER DE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, DES LORS QU'IL N'AGISSAIT PAS DE SA PROPRE INITIATIVE, MAIS QU'IL AVAIT ETE SAISI PAR UN RECOURS DE L'INTERESSE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'ACCUSE DE RECEPTION POSTAL PRODUIT PAR LE SIEUR Y... QUE LE RECOURS HIERARCHIQUE QU'IL A ADRESSE AU MINISTRE DU TRAVAIL A ETE RECU PAR CELUI-CI LE 28 MAI 1965 ; QUE PAR SUITE, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'EN STATUANT LE 28 SEPTEMBRE 1965 SUR LEDIT RECOURS, LE MINISTRE DU TRAVAIL AURAIT PRIS, EN VIOLATION DES PRINCIPES REGISSANT LE RETRAIT DES DECISIONS INDIVIDUELLES CREATRICES DE DROIT, UNE DECISION RAPPORTANT UNE PRETENDUE DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE QU'IL AURAIT OPPOSE AU SIEUR Y... PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS ;
CONS. QUE NI LA CIRCONSTANCE QUE LA MESURE DE LICENCIEMENT ENVISAGEE PAR L'ENTREPRISE AURAIT ETE SANS RAPPORT AVEC LES MANDATS ELECTIFS DE L'INTERESSE, NI LE FAIT QUE LE SIEUR Y... AURAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE N'ETAIENT DE NATURE A PRIVER LE MINISTRE DU TRAVAIL DU POUVOIR DE REFUSER POUR DES MOTIFS D'INTERET GENERAL L'AUTORISATION SOLLICITEE ; QUE L'APPRECIATION A LAQUELLE LE MINISTRE S'EST LIVRE A CET EGARD N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE DISCUTEE AU CONTENTIEUX ; QU'ELLE NE REPOSE NI SUR UNE ERREUR DE DROIT, NI SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE, C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI D'UNE QUESTION PREJUDICIELLE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROANNE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT DECLAREE ILLEGALE LA DECISION DU MINISTRE DU TRAVAIL REFUSANT D'AUTORISER LE LICENCIEMENT DU SIEUR Y... ;
REJET AVEC DEPENS.