CONCLUSIONS DE L'APPEL PRINCIPAL TENDANT A LA CONDAMNATION D 'UN OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE A PAYER A LA REQUERANTE DES INDEMNITES EN REPARATION DES DOMMAGES QUI LUI AURAIENT ETE CAUSES PAR DIVERS RETARDS IMPUTABLES A L 'OFFICE. CES CONCLUSIONS ONT NECESSAIREMENT POUR EFFET DE REMETTRE EN CAUSE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE BIEN-FONDE DES PENALITES ENCOURUES PAR L'ENTREPRISE A RAISON DES MEMES RETARDS. DES LORS LA REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE RECOURS INCIDENT DE L'OFFICE, QUI TEND A CE QUE LA SOCIETE REQUERANTE SOIT CONDAMNEE A PAYER CES PENALITES, SOULEVERAIT UN LITIGE DISTINCT DE L'APPEL PRINCIPAL ET SERAIT, PAR SUITE, IRRECEVABLE
CAHIER DES CHARGES PARTICULIERES PREVOYANT QUE LES PENALITES DE RETARD EVENTUELLEMENT ENCOURUES, BIEN QUE CALCULEES SUR L 'ENSEMBLE DES TRAVAUX EN CAS D'ENTREPRISES GROUPEES, DOIVENT ETRE REPARTIES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE ENTRE LES DIFFERENTES ENTREPRISES SUIVANT LES INDICATIONS DU MANDATAIRE COMMUN, OU, A DEFAUT, AU PRORATA DU MONTANT DES TRAVAUX EXECUTES PAR CHACUNE D 'ELLES. DES LORS, UN OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE N'EST FONDE A DEMANDER LA CONDAMNATION DE LA REQUERANTE AU REGLEMENT DE PENALITES DE RETARD QU'A PROPORTION, A DEFAUT D 'INDICATIONS DU MANDATAIRE COMMUN, DU MONTANT DES TRAVAUX EXECUTES PAR ELLE PAR RAPPORT AU MONTANT TOTAL ET DEFINITIF DES TRAVAUX DU MARCHE EXECUTE PAR LES ENTREPRISES GROUPEES