1° REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU DU 2 OCTOBRE 1968, EN TANT QU'IL L'A CONDAMNE, PAR SON ARTICLE 2, A RELEVER LA VILLE DE BAGNERES-DE-BIGORRE DE LA CONDAMNATION A REMBOURSER A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SALVADOR GALLEGO ET SES FRERES" LA SOMME DE VINGT DEUX MILLE FRANCS 22 000 F CORRESPONDANT AUX DEUX-TIERS DES PENALITES DE RETARD INFLIGEES A LADITE SOCIETE LORS DE L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TRIBUNES DU PARC DES SPORTS DE LA VILLE DE BAGNERES-DE-BIGORRE ;
2° REQUETE DE LA VILLE DE BAGNERES-DE-BIGORRE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU, DU 2 OCTOBRE 1968, EN TANT QU'IL L'A DECLAREE RESPONSABLE POUR LES DEUX-TIERS DES RETARDS CONSTATES DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TRIBUNES DU PARC DES SPORTS ET L'A CONDAMNEE A VERSER A LA SOCIETE "SALVADOR GALLEGO ET SES FRERES" UNE SOMME DE VINGT DEUX MILLE FRANCS 22 000 F ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ARTICLE 541 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU SIEUR X... ET DE LA VILLE DE BAGNERES-DE-BIGORRE SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME JUGEMENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONS. QUE SI LA SOCIETE "SALVADOR GALLEGO ET SES FRERES" SOUTIENT QUE LA VILLE DE BAGNERES-DE-BIGORRE NE S'EST PAS PREVALU DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA CIRCONSTANCE QUE L'ENTREPRENEUR N'AVAIT PAS CONTESTE, AU MOMENT OU LES PENALITES DE RETARD LUI ONT ETE IMPOSEES, LE BIEN-FONDE DE CETTE MESURE ET N'EST PAR SUITE PAS RECEVABLE A S'EN PREVALOIR POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, CE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 541 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE "IL NE SERA PROCEDE A LA REVISION D'AUCUN COMPTE, SAUF AUX PARTIES, S'IL Y A ERREURS, OMISSION, FAUX OU DOUBLES EMPLOIS, A EN FORMER LA DEMANDE DEVANT LES JUGES" DU CONTRAT ;
CONS. QUE LA SOCIETE "SALVADOR GALLEGO ET SES FRERES" N'A, A L'EPOQUE OU EN OCTOBRE 1961 LUI ONT ETE IMPOSEES LES PENALITES DE RETARD DONT ELLE DEMANDE LA DECHARGE, CONTESTE NI LE PRINCIPE NI LE MONTANT DE CES PENALITES ; QU'ELLE N'A PAS FAIT USAGE A L'ENCONTRE DU DECOMPTE DE LA PROCEDURE DE RECLAMATION PREVUE PAR LE CAHIER DES CHARGES ; QUE SI, ANTERIEUREMENT A LA RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX, LADITE SOCIETE A ASSIGNE LE SIEUR X..., ARCHITECTE, DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES POUR DEMANDER QU'IL SOIT RECONNU RESPONSABLE DU RETARD, CETTE ACTION, QUI N'ETAIT PAS DIRIGEE CONTRE LA VILLE DE BAGNERES-DE-BIGORRE, NE POUVAIT CONSTITUER, A L'EGARD DE CELLE-CI, UNE CONTESTATION DES PENALITES QUI LUI ETAIENT IMPOSEES ; QUE, DES LORS, LES DECOMPTES ETABLIS ENTRE LA SOCIETE "SALVADOR GALLEGO ET SES FRERES" ET LA VILLE DE BAGNERES-DE-BIGORRE EN EXECUTION DU MARCHE QUI LES LIAIT, ET QUI NE PRESENTENT AUCUNE DES CAUSES DE REVISION ENUMEREES PAR L'ARTICLE 541 PRECITE SONT DEVENUS DEFINITIFS FAUTE D'AVOIR ETE CONTESTES EN TEMPS UTILE ET QUE LE MONTANT DES PENALITES DUES PAR L'ENTREPRENEUR DOIT ETRE ARRETE AU CHIFFRE DE 33 000 F ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE D'UNE PART QUE LA VILLE DE BAGNERES-DE-BIGORRE EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EN DATE DU 2 OCTOBRE 1968 QUI L'A CONDAMNEE A REMBOURSER A LA SOCIETE "SALVADOR GALLEGO ET SES FRERES" UNE FRACTION DES PENALITES, SOIT 22 000 F, ET D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE "SALVADOR GALLEGO ET SES FRERES" N'EST PAS FONDEE PAR LA VOIE DU RECOURS INCIDENT A DEMANDER LE RELEVEMENT DU MONTANT DE LA CONDAMNATION QUI AVAIT ETE PRONONCEE EN SA FAVEUR ; QU'ENFIN LE SIEUR X... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT SUSVISE EN TANT QU'IL LE CONDAMNAIT A GARANTIR LA VILLE DE BAGNERES-DE-BIGORRE A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 22 000 F MISE A LA CHARGE DE CELLE-CI AU PROFIT DE L'ENTREPRENEUR ; QUE LA DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE EN PREMIERE INSTANCE PAR LADITE VILLE CONTRE LE SIEUR X... EST, EN CONSEQUENCE, DEVENUE SANS OBJET ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA SOCIETE "SALVADOR GALLEGO ET SES FRERES" ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE "SALVADOR GALLEGO ET SES FRERES" ; NON-LIEU A STATUER SUR LA DEMANDE DE LA VILLE DE BAGNERES-DE-BIGORRE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU CONTRE LE SIEUR X... ; REJET DES CONCLUSIONS DES RECOURS INCIDENTS DE LA SOCIETE "SALVADOR GALLEGO ET SES FRERES" ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A SA CHARGE.