La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1971 | FRANCE | N°77489

France | France, Conseil d'État, 4 / 2 ssr, 20 juillet 1971, 77489



Synthèse
Formation : 4 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 77489
Date de la décision : 20/07/1971
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE MINIMUM - * APPRECIATION DE L'ATTEINTE A LA SALUBRITE OU A LA SECURITE PUBLIQUE DE LA CONSTRUCTION PROJETEE [ ARTICLES 2 ET 21 DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 ].

L'APPRECIATION A LAQUELLE L'ADMINISTRATION SE LIVRE LORSQU 'ELLE DECIDE QU'UN PROJET DE CONSTRUCTION NE PORTE PAS ATTEINTE A LA SECURITE ET A LA SALUBRITE PUBLIQUE EST SOUMISE AU CONTROLE RESTREINT DU JUGE [ RJ1 ]

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - RESERVES - CONDITIONS OU REFUS - CONDITIONS - ATTEINTE A LA SALUBRITE OU A LA SECURITE PUBLIQUE - * ETENDUE DU CONTROLE DU JUGE.

LA LEGALITE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE N'EST PAS SUBORDONNEE AU RESPECT DES CONDITIONS POSEES PAR LA LEGISLATION RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES ET INSALUBRES [ RJ2 ]

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD "DES AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES" - [DONT CAHIER DES CHARGES] - LEGISLATION RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX INCOMMODES ET INSALUBRES - * INDEPENDANCE.


Références :

Décret du 25 juillet 1935 art. 16
Décret du 31 décembre 1958 art. 38
Décret du 30 novembre 1961 art. 2, art. 19, art. 21
Loi du 28 août 1941 art. 16

CONF. Conseil d'Etat 1968-03-29 SOCIETE DU LOTISSEMENT DE LA PLACE DE PAMPELONNE Recueil Lebon P. 210. CONF. Conseil d'Etat 1970-02-27 COMMUNE DE BOZAS Recueil Lebon P. 139. CONF. Conseil d'Etat 1964-10-02 MINISTRE DE LA CONSTRUCTION C. DAME GIRARD, Recueil Lebon P. 442.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1971, n° 77489
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. LEGER
Rapporteur public ?: M. J. THERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1971:77489.19710720
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award