REQUETE DU SIEUR Y..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 30 MAI 1969, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION TERRITORIALEMENT INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE LES DEMANDES DE L'INTERESSE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 10 JANVIER 1968 DU VICE-RECTEUR DE LA GUADELOUPE PRONONCANT SA MUTATION EN METROPOLE ET D'UNE DECISION DU 11 JANVIER 1968 DU RECTEUR DE L'ACADEMIE DE BORDEAUX LUI ACCORDANT UN CONGE ADMINISTRATIF DE QUATRE MOIS ; ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DESDITES DECISIONS ;
VU LA LOI DU 22 FEVRIER 1927 ; LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1947, MODIFIE PAR LE DECRET DU 8 JUIN 1951 ; L'ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 1960 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ET LES DECRETS DES 30 SEPTEMBRE 1953 ET 28 NOVEMBRE 1953 ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, PAR TELEGRAMME EN DATE DU 8 JANVIER 1968, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A INVITE LE VICE-RECTEUR DE LA GUADELOUPE A FAIRE SAVOIR AU SIEUR Y..., PROFESSEUR X... EN SERVICE AU LYCEE DE BASSE-TERRE, QU'IL SERAIT MUTE SUR UN POSTE DE METROPOLE ; QUE LE VICE-RECTEUR A EXECUTE CETTE INSTRUCTION PAR UNE LETTRE, EN DATE DU 10 JANVIER 1968, QUI CONSTITUE L'UNE DES DECISIONS ATTAQUEES ; QUE LE MINISTRE A TOUJOURS SOUTENU QUE CETTE LETTRE PRENAIT PLACE DANS UNE PROCEDURE DE MUTATION DANS L'INTERET DU SERVICE, ET N'A JAMAIS INVOQUE L'ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 1960, PERMETTANT, LORSQUE L'ORDRE PUBLIC L'EXIGE, DE RAPPELER D'OFFICE ET SANS FORMALITE EN METROPOLE LES FONCTIONNAIRES EN SERVICE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ;
SUR LA COMPETENCE EN PREMIER RESSORT : CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953, "TOUS LES LITIGES D'ORDRE INDIVIDUEL INTERESSANT LES FONCTIONNAIRES... RELEVENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE LE LIEU D'AFFECTATION DU FONCTIONNAIRE... QUE LA DECISION ATTAQUEE CONCERNE. SI CETTE DECISION... ENTRAINE UN CHANGEMENT D'AFFECTATION, LA COMPETENCE EST DETERMINEE PAR LE LIEU DE LA NOUVELLE AFFECTATION" ;
CONS. QUE LA LETTRE SUSMENTIONNEE DU 10 JANVIER 1968 A FAIT SAVOIR AU SIEUR Y... QU'IL CESSERAIT SON SERVICE A BASSE-TERRE LE 15 JANVIER ET SERAIT "PRIS EN CHARGE" PAR LE LYCEE MONTAIGNE DE BORDEAUX A COMPTER DU 16 JANVIER ; QUE SI CETTE LETTRE N'INDIQUAIT PAS A L'INTERESSE LE POSTE QUI LUI SERAIT CONFIE EN METROPOLE, ELLE ENTRAINAIT NECESSAIREMENT POUR LUI UN CHANGEMENT D'AFFECTATION ; QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, LA "PRISE EN CHARGE" PAR LE LYCEE MONTAIGNE DE BORDEAUX DOIT ETRE REGARDEE, POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953, COMME LA "NOUVELLE AFFECTATION" DONT LE LIEU DETERMINE LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QUE C'EST, PAR SUITE, A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DES DEMANDES FORMEES PAR LE SIEUR Y... CONTRE LA DECISION PRONONCANT SA MUTATION ET CELLE LE PLACANT ENSUITE EN POSITION DE CONGE ADMINISTRATIF ; QUE LEDIT JUGEMENT DOIT DONC ETRE ANNULE ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS DES DEMANDES DU SIEUR Y... ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA DECISION PRONONCANT LA MUTATION DU REQUERANT : - CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, L'ADMINISTRATION A FAIT CONNAITRE LE 10 JANVIER 1968 AU SIEUR Y... SA DECISION DE LA MUTER EN METROPOLE, ET NON PAS SEULEMENT SON INTENTION DE LA MUTER ; QU'AINSI, LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE PAR LE MINISTRE DE CE QUE L'ACTE ATTAQUE NE FERAIT PAS GRIEF AU REQUERANT DOIT ETRE ECARTEE ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 22 FEVRIER 1927 : "LE DEPLACEMENT D'UN MEMBRE DU PERSONNEL ENSEIGNANT... TITULAIRE DE SON EMPLOI DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PUBLIC... NE PEUT ETRE PRONONCE QU'APRES AVIS DE LA COMMISSION PREVUE PAR L'ARTICLE 4" ; QUE, D'APRES L'ARTICLE 2, EN PAREIL CAS LE FONCTIONNAIRE INTERESSE RECEVRA OBLIGATOIREMENT COMMUNICATION DE SON DOSSIER AVANT LA REUNION DE LA COMMISSION" ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LA MESURE CONTESTEE N'A ETE PRECEDEE, NI DE L'AVIS DE LA COMMISSION PREVUE A L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 22 FEVRIER 1927, NI DE LA COMMUNICATION DU DOSSIER A L'INTERESSE ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QU'ELLE A ETE PRISE SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; QUE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PRESENTES A L'APPUI DES CONCLUSIONS DONT S'AGIT, IL Y A LIEU DE L'ANNULER COMME ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A L'OCTROI D'UN CONGE ADMINISTRATIF : - CONS. QUE, BIEN QUE LE SIEUR Y... AIT DEMANDE, POUR COMPTER DU 1ER JUILLET 1968, LE BENEFICE DU CONGE ADMINISTRATIF DE QUATRE MOIS PREVU DANS SON CAS PAR LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1947, MODIFIE PAR LE DECRET DU 8 JUIN 1951, ET BIEN QUE L'ADMINISTRATION, DANS L'INTERET DU SERVICE, EUT ETE EN DROIT DE L'OBLIGER, COMME ELLE L'A FAIT, A PRENDRE CE CONGE A PARTIR DU 15 JANVIER 1968, IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE QUE CETTE MESURE EST ETROITEMENT LIEE A CELLE PAR LAQUELLE LA MUTATION D'OFFICE DU REQUERANT A ETE PRONONCEE ; QU'IL Y A DONC LIEU DE L'ANNULER PAR VOIE DE CONSEQUENCES ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL ECHET DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DES DECISIONS ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.