FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - REMUNERATION. - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS..* INDEMNITE DE RESIDENCE A L'ETRANGER - DECRET DU 28 MARS 1967 - CAS DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES.
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2-3 DU DECRET LOI DU 28 DECEMBRE 1926 PORTANT REORGANISATION DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES NE SAURAIENT AVOIR POUR CONSEQUENCE D'OBLIGER LE GOUVERNEMENT A FAIRE BENEFICIER LES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES DE CEUX DES AVANTAGES DE REMUNERATION QUI SONT ATTRIBUES AUX AUTRES PERSONNELS MILITAIRES, ET NOTAMMENT AUX COMMISSAIRES DE LA MARINE, EN TANT QU'ILS SONT AFFECTES DANS DES POSTES D'ATTACHES MILITAIRES. PAR AILLEURS LES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES EN SERVICE DANS LES POSTES D 'ATTACHES DE LA MARINE MARCHANDE AUPRES DES REPRESENTATIONS DIPLOMATIQUES DE LA FRANCE A L'ETRANGER NE SAURAIENT, EN RAISON TANT DE LA NATURE PARTICULIERE DES FONCTIONS QU'ILS EXERCENT QUE DES CONDITIONS DANS LESQUELLES ILS SONT NOMMES AUXDITES FONCTIONS, ETRE ASSIMILES AUX PERSONNELS EN SERVICE DANS LES POSTES D'ATTACHES MARITIMES. DES LORS L'ARRETE DU 7 FEVRIER 1969, FIXANT, POUR LES PERSONNELS DES AFFAIRES MARITIMES, LES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET DU 28 MARS 1967, RELATIF AUX EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT EN SERVICE A L'ETRANGER, A PU CLASSER EN CATEGORIE B, POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE DE RESIDENCE, LESDITS PERSONNELS, ALORS QUE LES PERSONNELS MILITAIRES EN SERVICE DANS LES POSTES D'ATTACHES MILITAIRES AVAIENT ETE ANTERIEUREMENT CLASSES EN CATEGORIE A
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 5
Décret-loi du 28 décembre 1926 art. 2-3, art. 3, art. 21