REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN DECRET DU 26 SEPTEMBRE 1969, RELATIF AUX ELECTIONS AUX CHAMBRES DEPARTEMENTALES D'AGRICULTURE, A LA DESIGNATION DES MEMBRES DES CHAMBRES REGIONALES D'AGRICULTURE ET A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE CES ORGANISMES ;
VU LA CONSTITUTION ; LE CODE RURAL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION DISPOSE NOTAMMENT : "LA LOI FIXE LES REGLES CONCERNANT LES DROITS CIVIQUES ET LES GARANTIES FONDAMENTALES ACCORDEES AUX CITOYENS POUR L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES..., LE REGIME ELECTORAL DES ASSEMBLEES PARLEMENTAIRES ET DES ASSEMBLEES LOCALES, ... LA CREATION DE CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS PUBLICS" ; QU'AUX TERMES DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 37 "LES MATIERES AUTRES QUE CELLES QUI SONT DU DOMAINE DE LA LOI ONT UN CARACTERE REGLEMENTAIRE" ;
CONS. QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DU DECRET ATTAQUE DU 26 SEPTEMBRE 1969, LESQUELLES FIXENT LA DUREE MAXIMALE DU MANDAT DES MEMBRES DU BUREAU DES CHAMBRES D'AGRICULTURE, SE SONT BORNEES A ORGANISER LE FONCTIONNEMENT DU BUREAU DE CES CHAMBRES ; QU'ELLES N'ONT EU NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS CIVIQUES ET AUX GARANTIES FONDAMENTALES ACCORDEES AUX CITOYENS POUR L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES AINSI QU'AU PRINCIPE D'EGALITE DES CITOYENS AU REGARD DE L'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES, OU DE CREER UNE CATEGORIE NOUVELLE D'ETABLISSEMENTS PUBLICS ; QUE SI, D'APRES L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION, LA LOI FIXE LE REGIME ELECTORAL DES ASSEMBLEES LOCALES, LES CHAMBRES D'AGRICULTURE NE SONT PAS DES ASSEMBLEES LOCALES AU SENS DE CET ARTICLE ; QUE DES LORS, LE GOUVERNEMENT, EN PRENANT CES DISPOSITIONS PAR DECRET, N'A FAIT QU'USER DES POUVOIRS QU'IL TIENT DE L'ARTICLE 37 DE LA CONSTITUTION ; QUE PAR SUITE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE DECRET ATTAQUE EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ;
REJET AVEC DEPENS.