REQUETE DU SIEUR X... DIRIGEE CONTRE UNE IMPOSITION A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI PAR L'ADMINISTRATION DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD A RAISON DE LA SOLDE DE CONGE QU'IL A PERCUE EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE DU TRESOR DU GOUVERNEMENT DU TCHAD LORS DE SON RETOUR EN FRANCE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE : - CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SIEUR X..., QUI A ETE MIS A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD POUR SERVIR AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE, CONTESTE DEVOIR ETRE SOUMIS A L'IMPOT EN VIGUEUR DANS CET ETAT EN CE QUI CONCERNE LE TRAITEMENT CORRESPONDANT A SON CONGE DE DEPART ET PERCU EN 1967 APRES SON RETOUR EN FRANCE ; QUE LA REQUETE TEND AINSI A CE QUE LE SIEUR X... OBTIENNE DECHARGE D'UNE IMPOSITION ETABLIE PAR UN ETAT ETRANGER ; QU'EN L'ABSENCE DE TOUT ACTE D'UNE AUTORITE FRANCAISE FAISANT GRIEF AU REQUERANT, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE FRANCAISE N'EST COMPETENTE A AUCUN EGARD, POUR CONNAITRE D'UN TEL LITIGE ;
REJET.