REQUETE DE LA DAME VEUVE X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 7 JUILLET 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES SUPPLEMENTS D'I.R.P.P. ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS LE SIEUR X... A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1961 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1959, ULTERIEUREMENT REPRIS A L'ARTICLE 50 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LE BENEFICE IMPOSABLE EST FIXE FORFAITAIREMENT EN CE QUI CONCERNE LES CONTRIBUABLES DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES N'EXCEDE PAS 400 000 FRANCS S'IL S'AGIT DE REDEVABLES DONT LE COMMERCE PRINCIPAL EST DE VENDRE DES MARCHANDISES, OBJETS, FOURNITURES ET DENREES A EMPORTER OU A CONSOMMER SUR PLACE OU DE FOURNIR LE LOGEMENT, OU 100 000 FRANCS S'IL S'AGIT D'AUTRES REDEVABLES" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X..., QUI EXPLOITAIT A ... UNE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE NIVELLEMENT, A ETE IMPOSE POUR 1960 SUR LA BASE DU BENEFICE REEL QU'IL AVAIT LUI-MEME DECLARE, ET, POUR 1961, A L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE CONTESTEE, ETABLIE D'OFFICE PAR L'ADMINISTRATION APRES VERIFICATION DE SA COMPTABILITE SUR LA BASE DE SON BENEFICE REEL, COMME L'AVAIT ETE SON IMPOSITION PRIMITIVE ; QUE LE MONTANT DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES, RECONSTITUE PAR L'ADMINISTRATION A 311 257 FRANCS POUR LA PREMIERE ANNEE ET A 426 654 FRANCS POUR LA SECONDE, N'EST PAS CONTESTE ; QUE CE CHIFFRE D'AFFAIRES DEPASSANT LA LIMITE DE 100 000 FRANCS, LEGALEMENT APPLICABLE A L'ACTIVITE DE L'INTERESSE POUR L'IMPOSITION SELON LE REGIME DU BENEFICE FORFAITAIRE, LE SIEUR X... ETAIT NORMALEMENT IMPOSABLE EN 1961 SUR LA BASE DE SON BENEFICE REEL ;
CONS., IL EST VRAI, QUE LA DAME X..., AGISSANT AUX DROITS DE SON MARI DECEDE, SOUTIENT QUE CE DERNIER DEVAIT BENEFICIER DE L'IMPOSITION D'APRES LE REGIME DU FORFAIT, POUR L'ANNEE 1961, CELLE-CI CONSTITUANT LA DEUXIEME ANNEE DE LA PERIODE BIENNALE 1960-1961 ; QU'ELLE INVOQUE A L'APPUI DE CETTE PRETENTION EN CE QUI CONCERNE LE REGIME APPLICABLE EN 1960, D'UNE PART, LA REPONSE FAITE PAR LE MINISTRE DES FINANCES LE 29 NOVEMBRE 1961 A UNE QUESTION ECRITE D'UN MEMBRE DU PARLEMENT SELON LAQUELLE LES ENTREPRENEURS DE TERRASSEMENT ET DE NIVELLEMENT POURRAIENT ETRE ADMIS AU REGIME DE L'IMPOSITION FORFAITAIRE A CONDITION QUE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES N'EXCEDE PAS 400 000 FRANCS, CE QUI ETAIT LE CAS DU SIEUR X... EN 1960, ET D'AUTRE PART, SUR LES DECLARATIONS DU VERIFICATEUR QUI AURAIT RECONNU QUE LE SIEUR X... DEVAIT BENEFICIER DU REGIME DE L'IMPOSITION FORFAITAIRE POUR LADITE ANNEE 1960, ET QU'EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1961 ELLE SE FONDE, POUR SOUTENIR QUE LE BENEFICE DU REGIME FORFAITAIRE DEVRAIT LUI ETRE MAINTENU, SUR L'INSTRUCTION ADMINISTRATIVE EN DATE DU 8 JANVIER 1957 AUX TERMES DE LAQUELLE "... LE CONTRIBUABLE POURRA RESTER IMPOSE D'APRES LE MONTANT DU BENEFICE FORFAITAIRE JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA PERIODE BIENNALE POUR LAQUELLE CELUI-CI A ETE FIXE, LORSQUE LE DEPASSEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES... SERA ENREGISTRE AU COURS DE LA DEUXIEME ANNEE D'UNE PERIODE BIENNALE, ET S'IL N'Y A PAS EU DE CHANGEMENT NOTOIRE DANS LA NATURE OU LES CONDITIONS D'EXPLOITATION" ;
MAIS CONS., D'UNE PART, QUE LA REQUERANTE, QUI N'INVOQUE D'AILLEURS PAS EXPRESSEMENT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 100 DE LA Loi DU 28 DECEMBRE 1959 NE SAURAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SE PREVALOIR, POUR L'ANNEE 1960, DE L'INTERPRETATION ADMISE PAR L'ADMINISTRATION DANS LA REPONSE MINISTERIELLE DU 29 NOVEMBRE 1961 ALORS QUE L'IMPOT ETABLI AU TITRE DE LADITE ANNEE 1960 SUR LA BASE DU BENEFICE REEL A ETE MIS EN RECOUVREMENT ANTERIEUREMENT AU 29 NOVEMBRE 1961 : QUE SI, A LA SUITE D'UNE VERIFICATION EFFECTUEE EN 1966, L'INSPECTEUR, APRES AVOIR FIXE A 311 257 FRANCS LE CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE EN 1960, A ESTIME QUE L'INTERESSE AURAIT DU BENEFICIER DU REGIME D'IMPOSITION D'APRES LE BENEFICE FORFAITAIRE PAR APPLICATION DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE RESULTANT DE LA REPONSE MINISTERIELLE DU 29 NOVEMBRE 1961, ET A RENONCE POUR CE MOTIF AU REDRESSEMENT QU'IL SE PROPOSAIT D'APPORTER A LA DECLARATION DU SIEUR X..., LA REQUERANTE N'ALLEGUE PAS QU'IL AIT NOTIFIE AU CONTRIBUABLE LE MONTANT D'UN FORFAIT POUR LA PERIODE BIENNALE 1960-1961 ; QU'EN REALITE LE VERIFICATEUR S'EST LIVRE A UNE SIMPLE APPRECIATION PERSONNELLE AU SUJET DE LA POSSIBILITE DE REDRESSER LE BENEFICE DECLARE PAR LE SIEUR X... ET QU'AINSI L'OPINION QU'IL A EXPRIMEE NE SAURAIT ENGAGER L'ADMINISTRATION POUR L'IMPOSITION DE L'ANNEE SUIVANTE ; QUE LE SIEUR X... AYANT ETE IMPOSE AU TITRE DE 1960 SELON LE REGIME DU BENEFICE REEL, LA REQUERANTE NE PEUT UTILEMENT PRETENDRE QUE 1960 SERAIT LA PREMIERE ANNEE D'UNE PERIODE BIENNALE D'IMPOSITION FORFAITAIRE, NI SE PREVALOIR EN CONSEQUENCE, POUR L'ANNEE 1961, DE L'INSTRUCTION SUSRAPPELEE DU 8 JANVIER 1957 ; QU'IL SUIT DE LA QU'EN ADMETTANT QUE LA REQUERANTE AIT ENTENDU SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 100 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1959, ELLE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LES INSTRUCTIONS MINISTERIELLES EN VIGUEUR AURAIENT DU, CONTRAIREMENT A LA LOI, CONDUIRE A IMPOSER LE SIEUR X... EN 1961 SELON LE REGIME DU FORFAIT ;
CONS. QUE, DANS CES CONDITIONS, LE SIEUR X... N'AYANT PAS EU A OPTER POUR LE REGIME DU BENEFICE REEL AUQUEL IL DEVAIT ETRE ASSUJETTI DE PLEIN DROIT, LES MOYENS TIRES DE CE QU'EN PRODUISANT DES DOCUMENTS RELATIFS AUX RESULTATS DE SON EXPLOITATION LE SIEUR X... N'AURAIT PAS ENTENDU OPTER POUR LE REGIME D'IMPOSITION D'APRES LE BENEFICE REEL, ET DE CE QUE D'AILLEURS CES DOCUMENTS NE SERAIENT PAS SIGNES PAR LUI, SONT INOPERANTS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA DAME X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
REJET.