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24/01/1973 | FRANCE | N°81701

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 janvier 1973, 81701


REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DES CONSEILLERS DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION DU 17 JUIN 1970 PAR LAQUELLE LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE A FIXE UN INDICE MAXIMUM A LA GRILLE DE SALAIRES DU CONTRAT-TYPE DES CONSEILLERS AGRICOLES EMPLOYES PAR LES CHAMBRES D'AGRICULTURE ;
VU L'ARTICLE 37 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; LE CODE RURAL ; LE DECRET N° 66-744 DU 4 OCTOBRE 1966 ; LE DECRET DU 30 JUIN 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
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S QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEV...

REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DES CONSEILLERS DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION DU 17 JUIN 1970 PAR LAQUELLE LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE A FIXE UN INDICE MAXIMUM A LA GRILLE DE SALAIRES DU CONTRAT-TYPE DES CONSEILLERS AGRICOLES EMPLOYES PAR LES CHAMBRES D'AGRICULTURE ;
VU L'ARTICLE 37 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; LE CODE RURAL ; LE DECRET N° 66-744 DU 4 OCTOBRE 1966 ; LE DECRET DU 30 JUIN 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ; SUR LE MOYEN TIRE DE L'INCOMPETENCE DU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 JUIN 1969 : "M. BERNARD X..., SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, CONNAIT DES AFFAIRES QUE LE MINISTRE LUI CONFIE. IL EST PLUS PARTICULIEREMENT CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT, DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES ET SOCIALES, DES STRUCTURES AGRICOLES, DES QUESTIONS FORESTIERES, DE LA CHASSE ET DE LA PECHE" ET QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DU MEME DECRET, DANS LA LIMITE DES ATTRIBUTIONS QUI LUI SONT CONFIEES, M. X... RECOIT DELEGATION PERMANENTE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE POUR SIGNER, EN SON NOM, TOUS ACTES, ARRETES ET DECISIONS ;
CONS. QUE LA DECISION ATTAQUEE, RELATIVE AU CONTRAT-TYPE DES PERSONNELS TECHNIQUES DES SERVICES D'UTILITE AGRICOLE, EST AU NOMBRE DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES ET SOCIALES DONT LE SECRETAIRE D'ETAT AVAIT ETE CHARGE PAR L'ARTICLE 1ER PRECITE DU DECRET DU 30 JUIN 1969 ; QUE, PAR SUITE, LE SYNDICAT REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE CE SECRETAIRE D'ETAT ETAIT INCOMPETENT POUR SIGNER CETTE DECISION AU NOM DU MINISTRE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE NE POUVAIT LEGALEMENT SUBSTITUER SA PROPRE DECISION A CELLE DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3, ALINEA 3, DU DECRET DU 4 OCTOBRE 1966 "LES CONTRATS DE TRAVAIL DE CHACUN DES CONSEILLERS AGRICOLES... DOIVENT ETRE CONFORMES AUX CONTRATS-TYPES APPROUVES PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, APRES AVIS DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE" ;
CONS. QU'IL RESSORT DE CETTE DISPOSITION QUE, SI LA DECISION FIXANT LE CONTRAT-TYPE NE PEUT LEGALEMENT INTERVENIR QU'APRES QU'EUT ETE RECUEILLI L'AVIS DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE, ELLE EST PRISE PAR LE MINISTRE LUI-MEME ; QU'AINSI, LE MOYEN ANALYSE CI-DESSUS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONS., D'UNE PART, QU'IL APPARTIENT AU GOUVERNEMENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 37 DE LA CONSTITUTION, DE POURVOIR, PAR TOUTES LES MESURES APPROPRIEES, A L'ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS CREES PAR LE LEGISLATEUR ; QUE, SI L'ARTICLE 507, ALINEA 3, DU CODE RURAL PREVOIT QUE LES SERVICES D'UTILITE AGRICOLE EXPLOITES PAR LES CHAMBRES D'AGRICULTURE SERONT GERES "CONFORMEMENT AUX LOIS ET USAGES DU COMMERCE" ET SI CET ARTICLE A NOTAMMENT POUR EFFET DE PLACER LE PERSONNEL TECHNIQUE DE CES SERVICES DANS UNE SITUATION CONTRACTUELLE DE DROIT PRIVE, IL NE FAIT PAS OBSTACLE A L'INTERVENTION DE MESURES REGLEMENTAIRES QUI, SANS PORTER ATTEINTE A CETTE SITUATION, LIMITERAIENT, DANS L'INTERET DU SERVICE, LA LIBERTE DES PARTIES AU CONTRAT ; QU'AINSI, LE PREMIER MINISTRE A PU LEGALEMENT PREVOIR, A L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 4 OCTOBRE 1966, QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL DES CONSEILLERS AGRICOLES SERAIENT CONFORMES AUX CONTRATS-TYPES APPROUVES PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'EN FIXANT, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LES INDICES APPLICABLES EN FIN DE CARRIERE AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE CONSEILLERS AGRICOLES, LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE S'EST BORNE A FAIRE USAGE DES POUVOIRS QU'IL TENAIT DE L'ARTICLE 3 PRECITE ; QUE LES PRESCRIPTIONS QUI FONT L'OBJET DE CETTE DECISION NE SONT PAS INCOMPATIBLES AVEC LES LOIS ET USAGES DU COMMERCE ET QUE LE SYNDICAT REQUERANT, DES LORS, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA DECISION ATTAQUEE SERAIT ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 81701
Date de la décision : 24/01/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - ORGANISATIONS DES SERVICES PUBLICS.

SERVICES D'UTILITE AGRICOLE GERES PAR LES CHAMBRES D 'AGRICULTURE - PERSONNEL - ELABORATION D'UN CONTRAT TYPE - POUVOIR REGLEMENTAIRE.

SERVICES D'UTILITE AGRICOLE GERES PAR LES CHAMBRES D 'AGRICULTURE - PERSONNEL TECHNIQUE - CONTRATS TYPES.

IL RESSORT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 ALINEA 3 DU DECRET DU 4 OCTOBRE 1966 SELON LESQUELLES " LES CONTRATS DE TRAVAIL DE CHACUN DES CONSEILLERS AGRICOLES... DOIVENT ETRE CONFORMES AUX CONTRATS-TYPES APPROUVES PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, APRES AVIS DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE " QUE SI LA DECISION FIXANT LE CONTRAT TYPE NE PEUT LEGALEMENT INTERVENIR QU'APRES QU'EUT ETE RECUEILLI L'AVIS DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE, ELLE EST PRISE PAR LE MINISTRE LUI-MEME.

- ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRE.

SI L'ARTICLE 507 ALINEA 3 DU CODE RURAL PREVOIT QUE LES SERVICES D'UTILITE AGRICOLE EXPLOITES PAR LES CHAMBRES D'AGRICULTURE SERONT GERES " CONFORMEMENT AUX LOIS ET USAGES DU COMMERCE " ET SI CET ARTICLE A NOTAMMENT POUR EFFET DE PLACER LE PERSONNEL TECHNIQUE DE CES SERVICES DANS UNE SITUATION CONTRACTUELLE DE DROIT PRIVE, IL NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LE GOUVERNEMENT AUQUEL IL APPARTIENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 37 DE LA CONSTITUTION, DE POURVOIR PAR TOUTES MESURES APPROPRIEES, A L'ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS CREES PAR LE LEGISLATEUR, PRENNE DES MESURES REGLEMENTAIRES, QUI LIMITERAIENT, DANS L'INTERET DU SERVICE, LA LIBERTE DES PARTIES DU CONTRAT. AINSI LE PREMIER MINISTRE A PU LEGALEMENT PREVOIR A L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 4 OCTOBRE 1966, QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL DES CONSEILLERS AGRICOLES SERAIENT CONFORMES AUX CONTRATS-TYPES APPROUVES PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE.

MINISTRE DE L'AGRICULTURE - SERVICES D'UTILITE AGRICOLES GERES PAR LES CHAMBRES D'AGRICULTURE - PERSONNEL TECHNIQUE - DECISION FIXANT UN CONTRAT TYPE.

- AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D 'AGRICULTURE.


Références :

Code rural 507 AL. 3
Constitution du 04 octobre 1958 art. 37
Décret du 04 octobre 1966 art. 3 AL. 3
Décret du 30 juin 1969 art. 1 ET 2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1973, n° 81701
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ORDONNEAU
Rapporteur ?: M. KAHN
Rapporteur public ?: M. ROUGEVIN-BAVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:81701.19730124
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