RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A ACCORDE A L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION CONSTITUEE ENTRE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF MESRINE ET COMPAGNIE ET LE SIEUR VASQUEZ X... DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1965, 1966, 1967 ET 1968 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE POMPIGNAN GARD ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS, ET NOTAMMENT SES ARTICLES 1447 ET 1454-3 ° , 1ER ALINEA ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1454 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE SONT PAS ASSUJETTIS A LA PATENTE : " ... 3 ° LES EXPLOITANTS AGRICOLES, SEULEMENT POUR LA VENTE ET LA MANIPULATION DES RECOLTES ET FRUITS PROVENANT DES TERRAINS QUI LEUR APPARTIENNENT OU PAR EUX EXPLOITES ... " ;
CONS. QUE L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION CONSTITUEE ENTRE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF "MESRINE ET CIE" ET LE SIEUR Y... A POUR OBJET LA RECOLTE ET LE CONDITIONNEMENT DE PLANTES AROMATIQUES VENDUES EN GROS ; QUE LES PLANTES PREPAREES ET VENDUES PAR LADITE ASSOCIATION PROVIENNENT DE TERRAINS QUI LUI SONT DONNES A BAIL ET OU LE CONTRIBUABLE FAIT PROCEDER A LA RECOLTE PAR SES PROPRES SALARIES ; QUE CES TERRAINS DOIVENT ETRE REGARDES COMME ETANT EXPLOITES PAR L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION SUSNOMMEE, AU SENS DE L'ARTICLE 1454-3 ° DU CODE ;
CONS. QUE LES TRAVAUX DE DEPOUSSIERAGE, DE BROYAGE ET D'ENSACHAGE REALISES, A L'AIDE D'UN OUTILLAGE SIMPLE, SUR LES PLANTES AROMATIQUES NE CONSTITUENT QU'UNE MANIPULATION DE LA RECOLTE ET ONT LE CARACTERE D'UNE ACTIVITE ACCESSOIRE A L'EXPLOITATION AGRICOLE DE L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION CONSTITUEE ENTRE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF "MESRINE ET CIE" ET LE SIEUR Y... ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A ACCORDE A LADITE ASSOCIATION DECHARGE DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1965, 1966, 1967 ET 1968 ;
REJET ; REMBOURSEMENT AU CONTRIBUABLE DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES EN APPEL.