Synthèse
Formation :
5 / 3 ssrNuméro d'arrêt : 84751
Date de la décision :
08/06/1973Sens de l'arrêt :
Annulation totaleType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
- MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES.
SI, EN VERTU DU CAHIER DES CLAUSES SPECIALES, LES ORDRES DE L'ARCHITECTE A L'ENTREPRENEUR COMPORTANT DES TRAVAUX OU DES DEPENSES SUPPLEMENTAIRES DEVAIENT ETRE CONTRESIGNES PAR LE REPRESENTANT DU MAITRE DE L'OUVRAGE, CETTE DISPOSITION N'AVAIT PAS POUR EFFET DE PRIVER L'ENTREPRENEUR DU DROIT D'OBTENIR, SUR LA BASE DES PRIX PREVUS AU MARCHE, L'INDEMNISATION DES TRAVAUX QU'IL AVAIT EXECUTES SUR DES INSTRUCTIONS DE L'ARCHITECTE NON CONTRESIGNEES ET QUI S'ETAIENT REVELEES ETRE INDISPENSABLES A L'EXECUTION DE L 'OUVRAGE SELON LES REGLES DE L'ART.
INDEMNITES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - TRAVAUX EXECUTES SUR DES INSTRUCTIONS DE L'ARCHITECTE NON CONTRESIGNEES PAR UN REPRESENTANT DU MAITRE DE L'OUVRAGE.
Publications
Proposition de citation :
CE, 08 jui. 1973, n° 84751Mentionné aux tables du recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:84751.19730608