VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 MARS 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 18 JANVIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A ANNULE LA DECISION DU PREFET DE LA MANCHE EN DATE DU 28 JANVIER 1970 REFUSANT AU SIEUR Z..., L'AUTORISATION D'EXPLOITER DES TERRES D'UNE SUPERFICIE DE 10 HA 20 ARES SISES A VIDOUVILLE ET MISES EN VALEUR PAR LES EPOUX A..., Y... REJETER LA DEMANDE DU SIEUR Z... TENDANT A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU LE CODE RURAL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, POUR REJETER LA DEMANDE PRESENTEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 188-8 DU CODE RURAL PAR LE SIEUR Z..., MARCHAND DE BESTIAUX EXPLOITANT A TITRE ACCESSOIRE 5 HECTARES 20 ARES DE TERRES A SAINT-LO EN VUE D'ETRE AUTORISE A EXPLOITER EN OUTRE 10 HECTARES 20 ARES LUI APPARTENANT A VIDOUVILLE ET DONNES A BAIL AU SIEUR A..., LE PREFET DE LA MANCHE S'EST FONDE SUR LES TROIS MOTIFS TIRES EN PREMIER LIEU DE "LA DISTANCE ENTRE LES FONDS CONCERNES NE PERMET PAS DE CONDUIRE A UNE AMELIORATION FONCIERE SATISFAISANTE", EN SECOND LIEU DE LA CIRCONSTANCE QUE L'OPERATION ENTRAINERAIT "LE DEMANTELEMENT D'UNE EXPLOITATION DE 20 HECTARES BIEN GROUPES" ET ENFIN DU FAIT QUE CETTE OPERATION "IMPLIQUERAIT L'ELIMINATION D'UNE FAMILLE D'X... DONT LE CAS SOCIAL EST A CONSIDER" ;
CONSIDERANT QUE SI L'EXPLOITATION DONT LA REPRISE ETAIT DEMANDEE COMPORTAIT NON 20 HECTARES DE TERRE COMME L'INDIQUE LA DECISION ATTAQUEE, MAIS 27 HECTARES, COMME L'AVAIT D'AILLEURS RELEVE, A L'APPUI DE SON AVIS DEFAVORABLE, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES STRUCTURES AGRICOLES, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CETTE ERREUR MATERIELLE A ETE SANS INFLUENCE SUR LE SENS DE LA DECISION DU PREFET ;
CONSIDERANT, PAR SUITE, QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN, LEQUEL S'EST FONDE SUR CETTE ERREUR POUR ANNULER LA DECISION DU PREFET DE LA MANCHE EN DATE DU 28 JANVIER 1970 REFUSANT AU SIEUR Z... L'AUTORISATION D'EXPLOITER SOLLICITEE PAR LUI, DOIT ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'Y... DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LE SIEUR Z... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE SIEUR Z... SOUTIENT QUE, DU FAIT DE L'ANNULATION PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 18 NOVEMBRE 1969 D'UNE PREMIERE DECISION PREFECTORALE EN DATE DU 1ER OCTOBRE 1968, LE PREFET SE TROUVAIT DESSAISI ET QUE L'AUTORISATION PRIMITIVEMENT SOLLICITEE PAR LUI DEVAIT ETRE REPUTEE ACCORDEE DU FAIT DE L'EXPIRATION DU DELAI DE 2 MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 188-5, 5EME ALINEA DU CODE RURAL ; QUE LORSQUE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES ONT PREVU QUE LE SILENCE GARDE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE SUR UNE DEMANDE D'AUTORISATION FAIT NAITRE, A L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI A L'ADMINISTRATION POUR STATUER, UNE DECISION IMPLICITE D'ACCEPTATION ET QUE LA DECISION PRISE DANS CE DELAI EST ANNULEE POUR EXCES DE POUVOIR PAR LE JUGE, LA DECISION EXPRESSE DISPARAIT RETROACTIVEMENT ; QUE CETTE DISPARITION NE REND PAS LE DEMANDEUR TITULAIRE D'UNE AUTORISATION TACITE. QU'EN REVANCHE, ELLE OBLIGE, EN PRINCIPE, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE A PROCEDER A UNE NOUVELLE INSTRUCTION DE LA DEMANDE DONT CETTE AUTORITE DEMEURE SAISIE ; MAIS QU'UN NOUVEAU DELAI DE NATURE A FAIRE NAITRE UNE DECISION IMPLICITE D'ACCEPTATION NE COMMENCE A COURIR QU'A DATER DU JOUR DE LA CONFIRMATION DE LA DEMANDE PAR L'INTERESSE ; QU'A LA SUITE DE L'ANNULATION PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DE LA PREMIERE DECISION, EN DATE DU 1ER OCTOBRE 1968, REJETANT SA DEMANDE D'AUTORISATION DE CUMUL, LE SIEUR Z... A RENOUVELE CETTE DEMANDE PAR UNE LETTRE DU 9 DECEMBRE 1969 RECUE PAR LE PREFET LE 10 DECEMBRE ; QUE CETTE DEMANDE A ETE REJETEE PAR LA DECISION ATTAQUEE EN DATE DU 28 JANVIER 1970 QUI A ETE NOTIFIEE LE JOUR MEME AU REQUERANT, C'EST-A-DIRE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS FIXE PAR L'ARTICLE 188-5 DU CODE RURAL ; QU'AINSI, CELUI-CI NE SAURAIT SE PREVALOIR D'UNE PRETENDUE DECISION IMPLICITE D'ACCEPTATION DE SA DEMANDE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI LE SIEUR Z... FAIT VALOIR QUE LA DECISION ATTAQUEE AURAIT ETE PRISE SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE EN L'ABSENCE DE CONSULTATION DE L'INSPECTEUR DE L'ECONOMIE NATIONALE, CETTE FORMALITE, PREVUE PAR LE DECRET DU 21 NOVEMBRE 1962, N'EST PLUS EXIGEE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968, DONT LES DISPOSITIONS, QUI SONT DEVENUES L'ARTICLE 188-5 DU CODE RURAL, ETAIENT APPLICABLES A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE L'OBLIGATION FAITE AU PREFET DE MOTIVER SA DECISION NE LUI IMPOSAIT PAS DE PRECISER EN QUOI LA SITUATION DU SIEUR A..., PERE DE SIX ANS MINEURS CONSTITUAIT UN "CAS SOCIAL" ; QUE LES MOTIFS RETENUS A L'APPUI DE LA DECISION DU PREFET ETAIENT AU NOMBRE DE CEUX QUI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 188-5 DU CODE RURAL, ETAIENT DE NATURE A JUSTIFIER UNE DECISION DE REFUS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A ANNULE LA DECISION DU 28 JANVIER 1970 REFUSANT AU SIEUR Z... L'AUTORISATION DE CUMUL PAR LUI SOLLICITEE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR Z... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN EN DATE DU 18 JANVIER 1972 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN PAR LE SIEUR Z... ET TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 28 JANVIER 1970 LUI REFUSANT L'AUTORISATION D'EXPLOITER DES TERRES D'UNE SUPERFICIE DE 10 HECTARES 20 ARES A VIDOUVILLE MANCHE EST REJETEE. ARTICLE 3 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET CEUX EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SERONT SUPPORTES PAR LE SIEUR Z.... ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL.