REQUETE DE L'UNIVERSITE DE PICARDIE, TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET N° 72-893 DU 2 OCTOBRE 1972 PORTANT CREATION DE L'UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE, SUBSIDIAIREMENT A L'ANNULATION DES ARTICLES 1ER - 1ER ALINEA, DEUXIEME PHRASE -12, 16 ET 17 DUDIT DECRET ; VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968, AMENAGEE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1971 ; LE DECRET N° 71-216 DU 24 MARS 1971 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION TOTALE DU DECRET DU 2 OCTOBRE 1972 : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE QUI, EN APPLICATION DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968, DOIT ETRE SAISI POUR AVIS DE TOUT PROJET DE DECRET PORTANT CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL, A ETE CONSULTE AVANT L'INTERVENTION DU DECRET ATTAQUE PORTANT CREATION DE L'UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE ET A DISPOSE D'UN DELAI SUFFISANT POUR SE PRONONCER UTILEMENT SUR TOUTES LES QUESTIONS SOULEVEES PAR LE PROJET ; QU'AUCUNE DISPOSITION APPLICABLE EN L'ESPECE NE PREVOIT QUE LE CONSEIL NATIONAL DEVAIT LUI-MEME CONSULTER SUR CE PROJET LE CONSEIL REGIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE DE LA REGION DE PICARDIE ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 3, AJOUTE A L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1971 "AMENAGEANT CERTAINES DISPOSITIONS... DE LA LOI D'ORIENTATION..." "LES DECRETS PORTANT CREATION D'ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL PEUVENT PREVOIR QUE, POUR UNE DUREE N'EXCEDANT PAS CELLE QUI SERA RENDUE NECESSAIRE PAR LA MISE EN PLACE DE CES ETABLISSEMENTS... OU PAR LA POURSUITE D'UNE EXPERIENCE PEDAGOGIQUE, DES DEROGATIONS SERONT APPORTEES AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI". QUE CES DISPOSITIONS NE FAISAIENT OBLIGATION AU GOUVERNEMENT NI DE PREVOIR DANS LE DECRET ATTAQUE, QUI CREE UN ETABLISSEMENT NOUVEAU A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL, LA LIMITE DE TEMPS AU-DELA DE LAQUELLE LES DISPOSITIONS DE CE DECRET QUI DEROGENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI D'ORIENTATION, CESSERAIENT DE PRODUIRE LEURS EFFETS NI MEME DE PRECISER, DANS LE TEXTE DU DECRET, QUI VISE EXPRESSEMENT L'ARTICLE 4 DE LA LOI, QUE LES DISPOSITIONS DEROGATOIRES QU'IL EDICTE NE S'APPLIQUERAIENT QU'AU COURS DE LA PERIODE NECESSAIRE POUR LA POURSUITE DE L'EXPERIENCE PEDAGOGIQUE DONT CET ETABLISSEMENT EST CHARGE ; QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES FONT SEULEMENT OBSTACLE A CE QUE LE GOUVERNEMENT MAINTIENNE EN VIGUEUR CELLES DES DISPOSITIONS DU DECRET ATTAQUE QUI DEROGENT A LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 AMENAGEE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1971 AU-DELA DU TERME DE CETTE EXPERIENCE ;
CONS., ENFIN, QU'IL RESULTE DE LEURS TERMES MEMES QUE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES CI-DESSUS REPRODUITES NE LIMITENT PAS LES POUVOIRS DU GOUVERNEMENT D'EDICTER DES DEROGATIONS A CELLES-LA SEULES QUI SERAIENT MOTIVEES PAR DES NECESSITES PROPREMENT PEDAGOGIQUES ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DES ARTICLES 1ER, SECONDE PHRASE, 12, 16 ET 17 DU DECRET ATTAQUE ; EN CE QUI CONCERNE LA LEGALITE DE L'ARTICLE 1ER EN TANT QU'IL DENOMME L'ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL QU'IL CREE "UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE" : /CONS. QU'AUCUNE DISPOSITION APPLICABLE EN L'ESPECE NE FAISAIT OBSTACLE A CE QUE LA DENOMINATION D'UNIVERSITE FUT DONNEE A CET ETABLISSEMENT ;
EN CE QUI CONCERNE LA LEGALITE DES ARTICLES 12 ET 16 : /CONS. QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 3 AJOUTE A L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1971, LES DEROGATIONS TEMPORAIRES AUX DISPOSITIONS DE CETTE LOI QUI PEUVENT ETRE FAITES PAR LES DECRETS PORTANT CREATION D'ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL "NE DOIVENT PAS EXCLURE UNE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTS, DES AUTRES PERSONNELS ET DES ETUDIANTS AUX ORGANES DELIBERANTS OU CONSULTATIFS CHARGES DE L'ADMINISTRATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT" ;
CONS., D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE LEURS TERMES MEMES QUE CES DISPOSITIONS N'EXIGENT PAS QUE LES DEROGATIONS SOIENT LIMITEES AUX SEULS DOMAINES DE L'ADMINISTRATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI D'ORIENTATION DU 12 NOVEMBRE 1968 NE RESERVE A LA COMPETENCE DES ORGANES DELIBERANTS OU CONSULTATIFS CHARGES DE L'ADMINISTRATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS QU'ELLE REGIT, LA MISE EN OEUVRE DES MODALITES D'ORIENTATION DES ETUDIANTS ET DE CONTROLE DES CONNAISSANCES AINSI QUE LA REPARTITION DES FONCTIONS ET DES CHARGES ENTRE LES ENSEIGNANTS ; QU'EN CONFERANT CES ATTRIBUTIONS AU PRESIDENT DU DIRECTOIRE ET AUX DIRECTEURS DE LA NOUVELLE UNIVERSITE, LES ARTICLES 12 ET 16 DU DECRET ATTAQUE N'ONT DONC PAS RESTREINT LE CHAMP DES COMPETENCES DONT L'EXERCICE REQUIERT LA PARTICIPATION DES ENSEIGNANTS, DES AUTRES PERSONNELS ET DES ETUDIANTS AU SEIN DE CES ORGANES DELIBERANTS OU CONSULTATIFS ET, PAR SUITE, MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4, 3 PRECITE ;
EN CE QUI CONCERNE LA LEGALITE DE L'ARTICLE 17 : /CONS. QUE CET ARTICLE SE BORNE A PREVOIR QUE LA COOPTATION DE MEMBRES ENSEIGNANTS DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL D'UNIVERSITE, PREVUE PAR L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 24 MARS 1971, LUI-MEME PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968, PEUT PORTER SUR LES ENSEIGNANTS QUI N'APPARTIENNENT PAS A L'UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE ; QUE CETTE DISPOSITION QUI ADMET UNE COMPOSITION DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL, DIFFERENTE DE CELLE PRESCRITE PAR LE DECRET DU 24 MARS 1971, A PU ETRE LEGALEMENT PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4, 3 PRECITE DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 AMENAGEE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1971, LEQUEL PERMETTAIT DE DEROGER, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS A LA LOI D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET, PAR SUITE, EGALEMENT AUX DECRETS EN CONSEIL D'ETAT PRIS POUR SON APPLICATION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE DE L'UNIVERSITE DE PICARDIE DOIT ETRE REJETEE ; ... REJET AVEC DEPENS .