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12/06/1974 | FRANCE | N°79862;82317

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1974, 79862 et 82317


VU 1° SOUS LE N° 79.862 LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA VILLE DE DREUX EURE-ET-LOIR , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON MAIRE EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 FEVRIER 1970 ET LE 17 JUIN 1970 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 9 DECEMBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS L'A DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT LE JEUNE PHILIPPE X... A ETE VICTIME LE 24 MARS 1965 DANS LA COUR DE RECREATION DE

L'ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET A DREUX ;
VU...

VU 1° SOUS LE N° 79.862 LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA VILLE DE DREUX EURE-ET-LOIR , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON MAIRE EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 FEVRIER 1970 ET LE 17 JUIN 1970 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 9 DECEMBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS L'A DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT LE JEUNE PHILIPPE X... A ETE VICTIME LE 24 MARS 1965 DANS LA COUR DE RECREATION DE L'ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET A DREUX ;
VU 2° SOUS LE N° 82.317 LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA VILLE DE DREUX EURE-ET-LOIR , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 FEVRIER 1971 ET LE 19 MAI 1971, ET TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS L'A CONDAMNE A VERSER DIVERSES INDEMNITES D'UN MONTANT TOTAL DE 125.000 F EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT ELLE AVAIT ETE DECLAREE RESPONSABLE PAR LE JUGEMENT SUSVISE DU 9 DECEMBRE 1969 ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LA LOI DU 5 AVRIL 1937 ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ; VU LE CODE CIVIL ; VU LA LOI DU 5 JUILLET 1889 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE LA VILLE DE DREUX SONT RELATIVES A UN MEME ACCIDENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
EN CE QUI CONCERNE LE JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 1969 : - SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES MENTIONS DU JUGEMENT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA VILLE REQUERANTE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR A LAQUELLE EST AFFILIEE LE SIEUR X..., PERE DE LA VICTIME, A ETE MISE EN CAUSE AVANT L'INTERVENTION DE CE JUGEMENT ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ETANT SUFFISAMMENT ECLAIRE SUR LES CAUSES DE L'ACCIDENT, N'ETAIT PAS TENU D'ORDONNER SUR CE POINT UNE MESURE D'INSTRUCTION QUI N'ETAIT D'AILLEURS PAS DEMANDEE ;
- SUR LES CONCLUSIONS DE LA VILLE DE DREUX TENDANT A ETRE DECHARGEE DE TOUTE RESPONSABILITE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA BLESSURE DU JEUNE PHILIPPE X... SURVENUE LE 24 MARS 1965 DANS LA COUR DE L'ECOLE MATERNELLE MICHELET A DREUX A ETE PROVOQUEE PAR UNE CHUTE DE L'ENFANT SUR LES POINTES D'UN GRILLAGE QUI, A L'EPOQUE DE L'ACCIDENT CLOTURAIT LA COUR DE RECREATION ET QUI, AINSI QU'IL RESSORT DES DIVERS TEMOIGNAGES CONFIRMES LORS DE L'ENQUETE EFFECTUEE DEUX JOURS APRES CET ACCIDENT PAR L'ARCHITECTE, DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES DE LA COMMUNE, CONSTITUAIT EN RAISON DE SON ETAT DEFECTUEUX UN DANGER POUR LES ELEVES DE L'ETABLISSEMENT ; QUE, PAR SUITE, ET ALORS MEME QUE CETTE DEFECTUOSITE NE SERAIT PAS DUE A UN VICE DE CONCEPTION, LA VILLE DE DREUX, A QUI INCOMBE L'ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES ET DE LEURS DEPENDANCES, N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE L'ACTION EN RESPONSABILITE QUE LE SIEUR X... AVAIT INTENTE CONTRE ELLE EN SE PREVALANT D'UN DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL DE L'OUVRAGE PUBLIC ETAIT MAL DIRIGEE ET COMME TELLE IRRECEVABLE ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA VICTIME AIT COMMIS UNE FAUTE SUSCEPTIBLE DE FAIRE DISPARAITRE OU D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE LA VILLE DE DREUX A SON EGARD ; QU'EN ADMETTANT MEME QUE LES SERVICES DE LA DIRECTION DE L'ECOLE AIENT NEGLIGE DE PREVENIR LA COMMUNE DU DANGER QUE LA CLOTURE DE CETTE ECOLE FAISAIT COURIR AUX ELEVES, ET QUE LE JOUR DE L'ACCIDENT LE PERSONNEL ENSEIGNANT AIT MANQUE A SON OBLIGATION DE SURVEILLANCE DES ENFANTS, CES CIRCONSTANCES SONT SANS INFLUENCE SUR LA RESPONSABILITE DE LA VILLE DE DREUX ENVERS LA VICTIME, ET SERAIENT SEULEMENT DE NATURE A PERMETTRE A CETTE COLLECTIVITE D'EXERCER, SI ELLE S'Y CROIT FONDEE, UNE ACTION RECURSOIRE CONTRE L'ETAT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER LA MESURE D'EXPERTISE DEMANDEE EN APPEL, QUE C'EST A BON DROIT QUE, PAR LE JUG9 DECEMBRE 1969, LEQUEL EST SUFFISAMMENT MOTIVE ET N'EST PAS ENTACHE D'UNE OMISSION DE STATUER SUR LES MOYENS ET CONCLUSIONS DE LA DEFENSE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A MIS LA TOTALITE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT A LA CHARGE
- SUR LES CONCLUSIONS DE LA VILLE DE DREUX DIRIGEES CONTRE L'ETAT : CONSIDERANT QU'A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT APPELE A LA GARANTIR DES CONDAMNATIONS QUI SERONT PRONONCEES A SON ENCONTRE, LA VILLE DE DREUX ENTEND UNIQUEMENT SE PREVALOIR, AINSI QU'ELLE LE PRECISE DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS, DE LA FAUTE QU'AURAIENT COMMISE LES SERVICES DE L'ENSEIGNEMENT, EN NE LA PREVENANT PAS DU DANGER QUE LA CLOTURE DE L'ECOLE JULES Y... FAISAIT COURIR AUX ELEVES DE CET ETABLISSEMENT ; QUE SI CES CONCLUSIONS QUI METTENT EN CAUSE L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC, RESSORTISSENT, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, ELLES N'ONT PAS ETE PRESENTEES DEVANT LES PREMIERS JUGES ET NE SONT, DES LORS, PAS RECEVABLES ;
EN CE QUI CONCERNE LE JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 1970 : - SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT : CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DE L'ARGUMENTATION DEVELOPPEE EN PREMIERE INSTANCE PAR LA VILLE DE DREUX AU SUJET DE L'EVALUATION DU PREJUDICE INDEMNISABLE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS ENTACHE LE JUGEMENT ATTAQUE D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
- SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 1969 DOIT ENTRAINER CELLE DU JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 1970 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT PRECEDEMMENT QUE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 1969 DOIVENT ETRE ECARTEES ET QUE, DES LORS, LE MOYEN CI-DESSUS ANALYSE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA REDUCTION DE L'INDEMNITE ACCORDEE POUR L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DU JEUNE X..., LES SOUFFRANCES PHYSIQUES ET LE PREJUDICE ESTHETIQUE EPROUVES PAR CELUI-CI : CONSIDERANT QU'A LA SUITE DE SON ACCIDENT QUI A NECESSITE L'ENUCLEATION ET LA MISE EN PLACE D'UNE PROTHESE OCULAIRE, LE JEUNE PHILIPPE X... A SUBI DES SOUFFRANCES PHYSIQUES DE NATURE A LUI OUVRIR DROIT A REPARATION ; QU'IL CONSERVE DES SUITES DE LA PERTE DE SON OEIL UN PREJUDICE ESTHETIQUE ET UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 33 % DONT IL N'EST PAS ETABLI QU'ELLE AIT ETE FIXEE A UN TAUX EXCESSIF ; QU'IL EST POSSIBLE, RESERVE FAITE D'UNE AGGRAVATION EVENTUELLE DE L'INFIRMITE, D'EVALUER DES A PRESENT LES DOMMAGES RESULTANT POUR LA VICTIME DE CETTE INCAPACITE AINSI QUE DES TROUBLES APPORTES DANS SES CONDITIONS D'EXISTENCE, SUR LES PLANS MATERIEL ET MORAL, PAR L'INFIRMITE DONT ELLE RESTE ATTEINTE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS FAIT UNE INEXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN EVALUANT A 125.000 F LES DIVERS CHEFS DE PREJUDICES CI-DESSUS MENTIONNES, QUE, DES LORS, LA VILLE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU'IL L'A CONDAMNEE A PAYER A LA VICTIME UNE INDEMNITE DE 104.780 F CALCULEE APRES DEDUCTION DES PRESTATIONS SERVIES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR ET PAR L'UNION MUTUALISTE UNIVERSITAIRE ;
EN CE QUI CONCERNE LE DROIT A INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE RESERVE A LA VICTIME PAR L'ARTICLE 4 DU JUGEMENT ATTAQUE "A RAISON DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT SUR L'AVENIR PROFESSIONNEL" DE CELLE-CI : CONSIDERANT QUE LES INCIDENCES DE L'INFIRMITE DU JEUNE PHILIPPE X... SUR SON AVENIR PROFESSIONNEL AYANT ETE PRISES EN COMPTE DANS L'EVALUATION SUSVISEE DU PREJUDICE RESULTANT DES TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE, IL Y A LIEU D'ANNULER, COMME LE DEMANDE LA VILLE REQUERANTE, L'ARTICLE 4 DU JUGEMENT ATTAQUEE ;
SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR : - EN CE QUI CONCERNE LES REMBOURSEMENTS COMPLEMENTAIRES DEMANDES : CONSIDERANT QUE LA CAISSE INTERESSEE RECLAME LE PAIEMENT PAR LA VILLE DE DREUX D'UNE SOMME DE 350 F CORRESPONDANT A DES REMBOURSEMENTS DE FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES ET DE FRAIS D'HOSPITALISATION ET DE PROTHESE QU'ELLE A EXPOSES POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT SUSVISE DU 27 NOVEMBRE 1970 ; QUE CES FRAIS SONT JUSTIFIES ET QUE DEVANT S'AJOUTER A LA CREANCE DE LA VICTIME A L'ENCONTRE DE LA VILLE DE DREUX, TELLE QUE L'A CALCULEE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, IL Y A LIEU D'ALLOUER A LA CAISSE UN SUPPLEMENT DE 350 F PRELEVE SUR LA CREANCE AINSI MAJOREE ;
CONSIDERANT QUE SI LA CAISSE DEMANDE EN OUTRE QUE LA VILLE DE DREUX SOIT CONDAMNEE A LUI REMBOURSER, AU FUR ET A MESURE DE LEUR VERSEMENT, LES PRESTATIONS DE SOINS ET DE RENOUVELLEMENT DE LA PROTHESE QUI POURRONT ETRE ULTERIEUREMENT REGLEES A LA VICTIME, ET CE DANS LA LIMITE D'UNE SOMME REPRESENTANT LA CAPITALISATION DESDITES PRESTATIONS PENDANT UN CERTAIN NOMBRE D'ANNEES, LE CARACTERE EVENTUEL DE CES PRESTATIONS ET L'INCERTITUDE DE LEUR MONTANT EXCLUENT TOUTE POSSIBILITE D'APPRECIER SI LE COMPLEMENT D'INDEMNISATION AINSI DEMANDE EXCEDE OU NON L'INDEMNITE TOTALE INCOMBANT AU TIERS RESPONSABLE, LAQUELLE DOIT ETRE EVALUEE D'APRES LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME, DETERMINE A LA DATE DE LA PRESENTE DECISION ; QU'IL NE SAURAIT DONC, EN L'ETAT, ETRE FAITDROIT AUX CONCLUSIONS SUSANALYSEES DE LA CAISSE ; QUE, TOUTEFOIS, LA PRESENTE DECISION NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE CETTE CAISSE FORMULE ULTERIEUREMENT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF TELLE DEMANDE QUE DE DROIT A FIN DE REMBOURSEMENT DE NOUVELLES PRESTATIONS, DANS LES LIMITES CI-DESSUS PRECISEES ;
- EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS ET LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR A DROIT AUX INTERETS DE LA SOMME SUSMENTIONNEE DE 350 F A COMPTER DU 20 MAI 1974 DATE D'ENREGISTREMENT DE SON MEMOIRE TENDANT AU PAIEMENT DE CETTE SOMME.
CONSIDERANT QU'EN REVANCHE IL NE PEUT ETRE FAIT DROIT A LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS PRESENTEE LE 8 NOVEMBRE 1973 POUR L'ENSEMBLE DES SOMMES DONT LE REMBOURSEMENT SERA ORDONNE AU PROFIT DE LA CAISSE ALORS, D'UNE PART, QU'UNE ANNEE D'INTERET N'ETAIT PAS DUE ET N'EST D'AILLEURS PAS ACTUELLEMENT DUE SUR LA SOMME DE 350 F ET QUE D'AUTRE PART LA SOMME DE 1.220 F QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA VILLE A PAYER A LA CAISSE A ETE VERSEE LE 2 FEVRIER 1971 ;
SUR LES FRAIS DE L'EXPERTISE ORDONNEE EN PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE IL Y A LIEU DE MAINTENIR LA TOTALITE DES FRAIS DE CETTE EXPERTISE A LA CHARGE DE LA VILLE DE DREUX ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARTICLE 4 DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1970 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA SOMME DE 1.220 F QUE PAR L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT SUSVISE DU 27 NOVEMBRE 1970 LA VILLE DE DREUX A ETE CONDAMNEE A PAYER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR EST MAJOREE D'UNE SOMME DE 350 F QUI PORTERA INTERET AUX TAUX LEGAL A COMPTER DU 20 MAI 1974. ARTICLE 3 - L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT SUSVISE DU 27 NOVEMBRE 1970 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A L'ARTICLE 2 CI-DESSUS. ARTICLE 4 - LA REQUETE SUSVISEE N° 79.862 DE LA VILLE DE DREUX ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE N° 82.317 DE LA VILLE DE DREUX SONT REJETES. ARTICLE 5 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR EST REJETE. ARTICLE 6 - LES DEPENS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SERONT SUPPORTES PAR LA VILLE DE DREUX EN TANT QU'ILS SONT AFFERENTS A LA REQUETE N° 79.862 ET PAR LE SIEUR X... EN TANT QU'ILS SONT AFFERENTS A LA REQUETE N° 82.317, SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES L. 58 ET L. 59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ARTICLE 7 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 79862;82317
Date de la décision : 12/06/1974
Sens de l'arrêt : Rejet annulation partielle admission partielle recours incident réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

- TRAVAUX PUBLICS. - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES. - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS. - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE. - Défaut d'entretien des bâtiments d'une école maternelle - Chute d'un élève sur les pointes d'une grille servant de clôture.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1974, n° 79862;82317
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Leulmi
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:79862.19740612
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