VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X..., DEMEURANT A NICE ALPES-MARITIMES , ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 FEVRIER 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 19 JANVIER 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN TANT QU'IL A FIXE A 433.60F LE MONTANT DE LA SOMME QUE LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE ETAIT CONDAMNE A LUI PAYER EN REMUNERATION DE SERVICES QUE LE REQUERANT AVAIT ACCOMPLIS EN QUALITE DE DIRECTEUR DE LABORATOIRE ET EN TANT QU'IL A PARTAGE PAR MOITIE CES FRAIS D'EXPERTISE ;
VU LE DECRET DU 17 AVRIL 1943 ; VU LE CODE CIVIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA DECHEANCE QUADRIONNALE : -SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER ET NOTAMMENT DES LETTRES EN DATE DES 21 AVRIL ET 25 OCTOBRE 1958 ADRESSEES AU DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE QUE LE REQUERANT A DEMANDE QUE SA REMUNERATION FUT CALCULEE SUR LA BASE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 133 DU DECRET DU 17 AVRIL 1943; QUE COMPTE TENU DES AUTRES ELEMENTS DONT LE SERVICE DE COMPTABILITE DU CENTRE HOSPITALIER DISPOSAIT, CET ETABLISSEMENT PUBLIC ETAIT EN MESURE DE CHIFFRER LA CREANCE DU REQUERANT, DONT D'AILLEURS IL NE CONTESTAIT PAS LE PRINCIPE MAIS SEULEMENT LA BASE DE CALCUL; QUE, PAR SUITE, CES RECLAMATIONS ONT INTERROMPU LE COURS DE LA DECHEANCE QUADRIENNALE; QU'AINSI LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE SES CREANCES POUR LES EXERCICES 1957 ET 1958 ETAIENT ETEINTES;
SUR L'EVALUATION DES CREANCES DES EXERCICES 1957 ET 1958: CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE CES CREANCES S'ELEVENT A 5.201,-62 F, SOMME RECLAMEE PAR LE SIEUR X... ET D'AILLEURS NON CONTESTEE PAR LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE;
SUR LE MONTANT TOTAL DE LA SOMME DUE AU SIEUR X...: CONSIDERANT QUE COMPTE TENU DE LA SOMME DE 433,-60F ALLOUEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, CE MONTANT TOTAL RESSORT A 5.635,-22F;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... A DROIT AUX INTERETS DE LA SOMME SUSMENTIONNEE DE 5.635,-22 F A COMPTER DU 29 DECEMBRE 1962, DATE A LAQUELLE LE CENTRE HOSPITALIER DE NICE A RECU LA DEMANDE DE PAIEMENT A LUI ADRESSEE PAR L'INTERESSE;
SUR LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LES 9 SEPTEMBRE 1968 ET 23 FEVRIER 1972; QU'A CES DATES IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CES DEUX DEMANDES ;
SUR LES FRAIS D'EXPERTISE : CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE L'EXPERTISE AIT ETE RENDUE PLUS ONEREUSE PAR UNE EXAGERATION DES PRETENTIONS DU SIEUR X...; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE L'A CONDAMNE A SUPPORTER UNE PARTIE DES FRAIS D'EXPERTISE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'INDEMNITE QUE LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE A ETE CONDAMNE PAR LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 19 JANVIER 1972 A PAYER AU SIEUR X... EST PORTEE A 5.635,-22 F. ARTICLE 2 - CETTE SOMME PORTERA INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 29 DECEMBRE 1962. ARTICLE 3 - LES INTERETS ECHUS LES 9 SEPTEMBRE 1968 ET 23 FEVRIER 1972 SERONT CAPITALISES A CES DATES POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERET. ARTICLE 4 - LES FRAIS DE L'EXPERTISE PRESCRITS PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE SERONT SUPPORTES ENTIEREMENT PAR LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE. ARTICLE 5 - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 6 - LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 7 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA SANTE.