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07/10/1974 | FRANCE | N°87158

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 octobre 1974, 87158


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR ROGER X..., DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 17 MAI ET 24 OCTOBRE 1972 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR UN ARRETE EN DATE DU 15 MARS 1972 DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES LE PLACANT EN POSITION DE MISSION TEMPORAIRE A L'ADMINISTRATION CENTRALE ET METTANT FIN A SES FONCTIONS DE CHEF DU SERVICE DES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX ;
VU L'ORDONNANCE N° 45-675 DU 13 AVRIL 1945 ; VU LE DECRET N° 69-222 DU

6 MARS 1969 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR ROGER X..., DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 17 MAI ET 24 OCTOBRE 1972 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR UN ARRETE EN DATE DU 15 MARS 1972 DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES LE PLACANT EN POSITION DE MISSION TEMPORAIRE A L'ADMINISTRATION CENTRALE ET METTANT FIN A SES FONCTIONS DE CHEF DU SERVICE DES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX ;
VU L'ORDONNANCE N° 45-675 DU 13 AVRIL 1945 ; VU LE DECRET N° 69-222 DU 6 MARS 1969 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 28 DECEMBRE 1969 ; VU LE DECRET N° 69-87 DU 28 JANVIER 1969 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE N° 45-675 DU 13 AVRIL 1945 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DISPOSE QUE "LES AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS POURRONT ETRE CHARGES D'UNE MISSION TEMPORAIRE SOIT A L'ADMINISTRATION CENTRALE, SOIT AUPRES DES ORGANISMES DE PREPARATION OU D'EXECUTION DES TRAITES DE PAIX EN FRANCE OU A L'ETRANGER" ; QUE LA POSITION AINSI DEFINIE EST RESERVEE AUX AGENTS DE CE MINISTERE SE TROUVANT EN POSTE A L'EXTERIEUR, ET QUE NE PEUVENT PAR SUITE Y ETRE PLACES LES AGENTS EN SERVICE A L'ADMINISTRATION CENTRALE ; QUE LE SIEUR X... ETAIT CHEF DU SERVICE DES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX A L'ADMINISTRATION CENTRALE LORSQU'IL A ETE PLACE PAR L'ARRETE ATTAQUE DANS LA POSITION DE MISSION TEMPORAIRE A L'ADMINISTRATION CENTRALE ; QUE PAR SUITE IL EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE CET ARRETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARRETE SUSVISE DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES EN DATE DU 15 MARS 1972 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 87158
Date de la décision : 07/10/1974
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - POSITIONS. - AFFECTATION ET MUTATION. - AFFECTATION. - Agents des services extérieurs du ministère des Affaires étrangères chargés d'une mission temporaire à l'administration centrale.


Références :

Ordonnance 45-675 du 13 avril 1945 Art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1974, n° 87158
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Dayan
Rapporteur public ?: M. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:87158.19741007
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