VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR ROGER X..., DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 17 MAI ET 24 OCTOBRE 1972 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR UN ARRETE EN DATE DU 15 MARS 1972 DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES LE PLACANT EN POSITION DE MISSION TEMPORAIRE A L'ADMINISTRATION CENTRALE ET METTANT FIN A SES FONCTIONS DE CHEF DU SERVICE DES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX ;
VU L'ORDONNANCE N° 45-675 DU 13 AVRIL 1945 ; VU LE DECRET N° 69-222 DU 6 MARS 1969 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 28 DECEMBRE 1969 ; VU LE DECRET N° 69-87 DU 28 JANVIER 1969 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE N° 45-675 DU 13 AVRIL 1945 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DISPOSE QUE "LES AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS POURRONT ETRE CHARGES D'UNE MISSION TEMPORAIRE SOIT A L'ADMINISTRATION CENTRALE, SOIT AUPRES DES ORGANISMES DE PREPARATION OU D'EXECUTION DES TRAITES DE PAIX EN FRANCE OU A L'ETRANGER" ; QUE LA POSITION AINSI DEFINIE EST RESERVEE AUX AGENTS DE CE MINISTERE SE TROUVANT EN POSTE A L'EXTERIEUR, ET QUE NE PEUVENT PAR SUITE Y ETRE PLACES LES AGENTS EN SERVICE A L'ADMINISTRATION CENTRALE ; QUE LE SIEUR X... ETAIT CHEF DU SERVICE DES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX A L'ADMINISTRATION CENTRALE LORSQU'IL A ETE PLACE PAR L'ARRETE ATTAQUE DANS LA POSITION DE MISSION TEMPORAIRE A L'ADMINISTRATION CENTRALE ; QUE PAR SUITE IL EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE CET ARRETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARRETE SUSVISE DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES EN DATE DU 15 MARS 1972 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES.