VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LA SOCIETE ANONYME "COMEDIE CAUMARTIN", DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ..., AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 AOUT 1973, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 14 MARS 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1964 AU 31 OCTOBRE 1967 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER DECHARGE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE A RAISON DES SOMMES PERCUES EN CONTRE-PARTIE DE LA MISE DE SA SALLE DE THEATRE A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE DE SPECTACLES "L'AVANT-SCENE DE PARIS" A.S.P. , LA SOCIETE "COMEDIE CAUMARTIN" SOUTIENT QU'ELLE AVAIT CONSTITUE AVEC CETTE DERNIERE ENTREPRISE UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION ;
CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DES STIPULATIONS DU CONTRAT DU 16 NOVEMBRE 1960 QUI LIE LA COMEDIE CAUMARTIN ET L'AVANT-SCENE DE PARIS, CES DEUX ENTREPRISES SE PARTAGENT CHAQUE QUINZAINE, DANS DES PROPORTIONS FIXEES, LES RECETTES PERCUES A L'OCCASION DE CHAQUE REPRESENTATION, DEFALCATION PREALABLEMENT FAITE D'UN CERTAIN NOMBRE DE DEPENSES AFFERENTES A CES RECETTES ; QU'EN REVANCHE, CHACUNE DE CES ENTREPRISES EST TENUE DE SUPPORTER ELLE-MEME LES DEPENSES AFFERENTES A SA PROPRE ACTIVITE DANS L'EXPLOITATION DU THEATRE, LA COMEDIE CAUMARTIN AYANT AINSI A SA CHARGE LES DEPENCES RELATIVES A L'ENTRETIEN ET A L'EXPLOITATION DE LA SALLE, TANDIS QUE L'AVANT-SCENE DE PARIS ASSUME LA CHARGE DES DEPENSES RESULTANT DE TOUS LES AUTRES ELEMENTS DU SPECTACLE ; QU'AINSI CES DEUX ENTREPRISES SE BORNENT A SE PARTAGER DES RECETTES, MAIS NE SE PARTAGENT PAS DES BENEFICES - NI EVENTUELLEMENT DES PERTES QUI LEUR SERAIENT COMMUNS ; QU'ELLES NE PEUVENT, PAR SUITE, ETRE REGARDEES COMME AYANT CONSTITUE ENTRE ELLES UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION. QUE, DES LORS, LA SOCIETE "COMEDIE CAUMARTIN" EST REDEVABLE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES SUR LES RECETTES QU'ELLE A ENCAISSEES EN CONTREPARTIE DE LA LOCATION DE SA SALLE DE THEATRE QU'ELLE A AINSI CONSENTIE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LADITE TAXE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE "COMEDIE CAUMARTIN" EST REJETEE. ARTICLE 2.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA ADRESSEE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES