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12/02/1975 | FRANCE | N°90516

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 février 1975, 90516


SUR LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA TRANCHEE DANS LAQUELLE EST TOMBE LE SIEUR Y..., LE 30 OCTOBRE 1965 VERS 6 HEURES 30, ALORS QU'IL SE RENDAIT A CYCLOMOTEUR A L'HOPITAL D'AGEN OU IL EST EMPLOYE, AVAIT ETE RECEMMENT OUVERTE PAR LE SIEUR ANDRE X... QUI EXECUTAIT DES TRAVAUX PUBLICS POUR LE COMPTE DE LA VILLE D'AGEN ; QUE CETTE TRANCHEE, AU FOND DE LAQUELLE SE TROUVAIT UNE CANALISATION EN COURS DE POSE N'ETAIT NI SIGNALEE, NI ECLAIREE, NI CLOTUREE ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'A DECIDE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, LA CIRCONSTANCE QUE LE SIEUR Y...,

DOMICILIE DANS LA RUE OU S'EST PRODUIT L'ACCID...

SUR LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA TRANCHEE DANS LAQUELLE EST TOMBE LE SIEUR Y..., LE 30 OCTOBRE 1965 VERS 6 HEURES 30, ALORS QU'IL SE RENDAIT A CYCLOMOTEUR A L'HOPITAL D'AGEN OU IL EST EMPLOYE, AVAIT ETE RECEMMENT OUVERTE PAR LE SIEUR ANDRE X... QUI EXECUTAIT DES TRAVAUX PUBLICS POUR LE COMPTE DE LA VILLE D'AGEN ; QUE CETTE TRANCHEE, AU FOND DE LAQUELLE SE TROUVAIT UNE CANALISATION EN COURS DE POSE N'ETAIT NI SIGNALEE, NI ECLAIREE, NI CLOTUREE ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'A DECIDE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, LA CIRCONSTANCE QUE LE SIEUR Y..., DOMICILIE DANS LA RUE OU S'EST PRODUIT L'ACCIDENT, NE POUVAIT PAS IGNORER L'EXISTENCE DES TRAVAUX EXECUTES DANS CE QUARTIER D'AGEN, N'EST PAS, EN L'ESPECE, DE NATURE A ATTENUER LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR LE SIEUR X... QUI DOIT ASSURER LA REPARATION DE L'INTEGRALITE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ; QU'AINSI LE SIEUR Y... EST FONDE A DEMANDER SUR CE POINT LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE ; QU'EN REVANCHE, IL Y A LIEU DE REJETER LE RECOURS INCIDENT DU SIEUR X..., TENDANT A ETRE DECHARGE DE TOUTE RESPONSABILITE ;
SUR LE PREJUDICE INDEMNISABLE : - EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS DE REPARATION DES OBJETS ENDOMMAGES LORS DE L'ACCIDENT : CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y... EST FONDE A DEMANDER LE REMBOURSEMENT D'UNE SOMME DE 221,60 F REPRESENTANT LES FRAIS DE REPARATION DE SES LUNETTES ET DE SON CYCLOMOTEUR, SOMME DONT LE MONTANT N'EST, D'AILLEURS, PAS CONTESTE PAR L'ENTREPRISE X... ;
- EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES CHEFS DE PREJUDICE : CONSIDERANT QUE, D'UNE PART, LE SIEUR LUSSAGNET Z...
A... DEVANT LE CONSEIL D'ETAT DES CONCLUSIONS A FIN DE REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE ET DE REPARATION DE LA TOTALITE DES PREJUDICES QU'IL PRETEND AVOIR SUBIS ; QUE NI LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS NI LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PARTICIPATION", ASSURANCE DU CENTRE HOSPITALIER D'AGEN, EMPLOYEUR DU REQUERANT, N'ONT PRODUIT DE MEMOIRES EN APPEL BIEN QUE LE POURVOI LEUR AIT ETE COMMUNIQUE ; QUE, D'AUTRE PART, LES PIECES VERSEES AU DOSSIER PERMETTENT D'APPRECIER LA REALITE ET L'ETENDUE DU PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR Y... SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER L'EXPERTISE QU'IL DEMANDE ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y... A PERCU L'INTEGRALITE DE SON TRAITEMENT PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ET A OBTENU LE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES QU'IL A DU EXPOSER ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE REQUERANT N'A PAS SUBI DE PERTE OU DE DIMINUTION DE TRAITEMENT A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT IL S'AGIT ; QU'A SUPPOSER QU'IL ENTENDE SE PLAINDRE DES TROUBLES QUE CET ACCIDENT A APPORTES DANS SES CONDITIONS D'EXISTENCE, LE PREJUDICE QU'IL PEUT SUBIR, DE CE FAIT, EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, INFERIEUR AU MONTANT CAPITALISE DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE QUI LUI EST SERVIE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, AU TITRE DU DECRET N. 63-1346 DU 24 DECEMBRE 1963, A RAISON DE L'INVALIDITE PERMANENTE DE 11 % DONT IL DEMEURE ATTEINT ;
CONSIDERANT ENFIN QUE LE SIEUR Y... NE JUSTIFIE PAS AVOIR ENDURE DES SOUFFRANCES NI AVOIR SUBI UN PREJUDICE ESTHETIQUE DE NATURE A LUI OUVRIR DROIT A REPARATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE REQUERANT NE PEUT PRETENDRE A AUCUNE INDEMNITE AU TITRE DES DIVERS PREJUDICES QUI VIENNENT D'ETRE ANALYSES ;
SUR LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LE 15 MARS 1973 ; QU'A CETTE DATE, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A LADITE DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA SOMME DE 110,80 F QUE LE SIEUR ANDRE X... A ETE CONDAMNE A PAYER AU SIEUR Y... PAR LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1972 EST PORTEE A 221,60 F AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 28 DECEMBRE 1971. ARTICLE 2 - LES INTERETS ECHUS LE 15 MARS 1973 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1972 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA Z... DECISION. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR Y..., ET LE RECOURS INCIDENT DU SIEUR ANDRE X... SONT REJETES. ARTICLE 5 - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR ANDRE X..., SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES L. 58 ET L. 59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ARTICLE 6 - EXPEDITION DE LA Z... DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 90516
Date de la décision : 12/02/1975
Sens de l'arrêt : Réformation rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - Absence - Préjudice subi au titre des troubles dans les conditions d'existence inférieur au montant capitalisé de l'allocation temporaire d'invalidité.

60-04-01-04, 60-04-03-03 Employé d'un hôpital n'ayant pas subi de perte ou de diminution de traitement à la suite de l'accident dont il a été victime. S'il entend demander à l'Etat, qui est entièrement responsable de l'accident, réparation des troubles apportés dans ses conditions d'existence, absence d'indemnisation dès lors que le préjudice qu'il pu subir est, en tout état de cause, inférieur au montant capitalisé de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est servie par la caisse des dépôts et consignations, chargée d'assurer le versement des prestations.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - Préjudice subi à ce titre inférieur au montant capitalisé de d'allocation temporaire d'invalidité.

60-05-04 Victime d'un accident demandant en appel réparation de la totalité des préjudices qu'il prétend avoir subis. La circonstance que la caisse chargée de lui verser ses prestations et la compagnie d 'assurances de son employeur n'ont pas produit en appel, bien que le pourvoi leur ait été communiqué, ne fait pas obstacle à ce que les droits de la caisse soient imputés sur les indemnités auxquelles aurait droit la victime en réparation des préjudices subis.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - Imputation des droits à remboursement de la caisse - Victime demandant en appel réparation intégrale du préjudice - Caisses n'ayant pas produit.

67-02-04-01-01, 67-03-01-02-02 Cyclomotoriste, se rendant vers 6h 30 à son travail, étant tombé dans une tranchée récemment ouverte sur la chaussée. Cette tranchée , au fond de laquelle se trouvait une canalisation en cours de pose, n'étant ni signalée, ni éclairée ni clôturée, défaut d'entretien normal. La circonstance que la victime, domiciliée dans la rue où s 'est produit l'accident, ne pouvait ignorer l'existence des travaux n 'est pas, en l'espèce, de nature à atténuer la responsabilité de l 'entrepreneur.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE - Victime connaissant les lieux.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE - Présence d'une tranchée non signalée ni clôturée.


Références :

Code civil 1154
Décret 63-1346 du 24 décembre 1963


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1975, n° 90516
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Grévisse
Rapporteur public ?: M. Gentot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:90516.19750212
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