SUR LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA TRANCHEE DANS LAQUELLE EST TOMBE LE SIEUR Y..., LE 30 OCTOBRE 1965 VERS 6 HEURES 30, ALORS QU'IL SE RENDAIT A CYCLOMOTEUR A L'HOPITAL D'AGEN OU IL EST EMPLOYE, AVAIT ETE RECEMMENT OUVERTE PAR LE SIEUR ANDRE X... QUI EXECUTAIT DES TRAVAUX PUBLICS POUR LE COMPTE DE LA VILLE D'AGEN ; QUE CETTE TRANCHEE, AU FOND DE LAQUELLE SE TROUVAIT UNE CANALISATION EN COURS DE POSE N'ETAIT NI SIGNALEE, NI ECLAIREE, NI CLOTUREE ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'A DECIDE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, LA CIRCONSTANCE QUE LE SIEUR Y..., DOMICILIE DANS LA RUE OU S'EST PRODUIT L'ACCIDENT, NE POUVAIT PAS IGNORER L'EXISTENCE DES TRAVAUX EXECUTES DANS CE QUARTIER D'AGEN, N'EST PAS, EN L'ESPECE, DE NATURE A ATTENUER LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR LE SIEUR X... QUI DOIT ASSURER LA REPARATION DE L'INTEGRALITE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ; QU'AINSI LE SIEUR Y... EST FONDE A DEMANDER SUR CE POINT LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE ; QU'EN REVANCHE, IL Y A LIEU DE REJETER LE RECOURS INCIDENT DU SIEUR X..., TENDANT A ETRE DECHARGE DE TOUTE RESPONSABILITE ;
SUR LE PREJUDICE INDEMNISABLE : - EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS DE REPARATION DES OBJETS ENDOMMAGES LORS DE L'ACCIDENT : CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y... EST FONDE A DEMANDER LE REMBOURSEMENT D'UNE SOMME DE 221,60 F REPRESENTANT LES FRAIS DE REPARATION DE SES LUNETTES ET DE SON CYCLOMOTEUR, SOMME DONT LE MONTANT N'EST, D'AILLEURS, PAS CONTESTE PAR L'ENTREPRISE X... ;
- EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES CHEFS DE PREJUDICE : CONSIDERANT QUE, D'UNE PART, LE SIEUR LUSSAGNET Z...
A... DEVANT LE CONSEIL D'ETAT DES CONCLUSIONS A FIN DE REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE ET DE REPARATION DE LA TOTALITE DES PREJUDICES QU'IL PRETEND AVOIR SUBIS ; QUE NI LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS NI LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PARTICIPATION", ASSURANCE DU CENTRE HOSPITALIER D'AGEN, EMPLOYEUR DU REQUERANT, N'ONT PRODUIT DE MEMOIRES EN APPEL BIEN QUE LE POURVOI LEUR AIT ETE COMMUNIQUE ; QUE, D'AUTRE PART, LES PIECES VERSEES AU DOSSIER PERMETTENT D'APPRECIER LA REALITE ET L'ETENDUE DU PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR Y... SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER L'EXPERTISE QU'IL DEMANDE ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y... A PERCU L'INTEGRALITE DE SON TRAITEMENT PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ET A OBTENU LE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES QU'IL A DU EXPOSER ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE REQUERANT N'A PAS SUBI DE PERTE OU DE DIMINUTION DE TRAITEMENT A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT IL S'AGIT ; QU'A SUPPOSER QU'IL ENTENDE SE PLAINDRE DES TROUBLES QUE CET ACCIDENT A APPORTES DANS SES CONDITIONS D'EXISTENCE, LE PREJUDICE QU'IL PEUT SUBIR, DE CE FAIT, EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, INFERIEUR AU MONTANT CAPITALISE DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE QUI LUI EST SERVIE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, AU TITRE DU DECRET N. 63-1346 DU 24 DECEMBRE 1963, A RAISON DE L'INVALIDITE PERMANENTE DE 11 % DONT IL DEMEURE ATTEINT ;
CONSIDERANT ENFIN QUE LE SIEUR Y... NE JUSTIFIE PAS AVOIR ENDURE DES SOUFFRANCES NI AVOIR SUBI UN PREJUDICE ESTHETIQUE DE NATURE A LUI OUVRIR DROIT A REPARATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE REQUERANT NE PEUT PRETENDRE A AUCUNE INDEMNITE AU TITRE DES DIVERS PREJUDICES QUI VIENNENT D'ETRE ANALYSES ;
SUR LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LE 15 MARS 1973 ; QU'A CETTE DATE, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A LADITE DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA SOMME DE 110,80 F QUE LE SIEUR ANDRE X... A ETE CONDAMNE A PAYER AU SIEUR Y... PAR LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1972 EST PORTEE A 221,60 F AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 28 DECEMBRE 1971. ARTICLE 2 - LES INTERETS ECHUS LE 15 MARS 1973 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1972 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA Z... DECISION. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR Y..., ET LE RECOURS INCIDENT DU SIEUR ANDRE X... SONT REJETES. ARTICLE 5 - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR ANDRE X..., SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES L. 58 ET L. 59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ARTICLE 6 - EXPEDITION DE LA Z... DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.