VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE SOLIMAT, DONT LE SIEGE EST A COUZEIX HAUTE-VIENNE , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON GERANT EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 19 JANVIER ET 14 MARS 1974 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 22 NOVEMBRE 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION D'UN ARRETE DU PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, EN DATE DU 11 JUILLET 1972, REFUSANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE SOLLICITE EN VUE DE L'EDIFICATION SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE COUZEIX D'UNE "CENTRALE A BETON", ENSEMBLE ANNULER LEDIT ARRETE ; VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES OBSERVATIONS MINISTERIELLES SUR LE POURVOI QUE LE REFUS DU PREFET DE LA HAUTE-VIENNE D'ACCORDER UN PERMIS DE CONSTRUIRE A LA SOCIETE SOLIMAT EN VUE DE L'INSTALLATION D'UNE "CENTRALE A BETON" SUR UN TERRAIN SIS DANS LE "SECTEUR RURAL PROPREMENT DIT" DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE COUZEIX HAUTE-VIENNE DOIT ETRE REGARDE COMME MOTIVE PAR LA CIRCONSTANCE QU'UN TEL ETABLISSEMENT NE SAURAIT ETRE IMPLANTE DANS LEDIT SECTEUR DES LORS QU'IL POUVAIT ETRE ADMIS DANS LA ZONE INDUSTRIELLE DE CETTE COMMUNE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 R DU REGLEMENT D'URBANISME DE LA COMMUNE DE COUZEIX, APPROUVE PAR ARRETE DU PREFET DE LA HAUTE-VIENNE EN DATE DU 18 JUIN 1971, DANS LE SECTEUR RURAL PROPREMENT DIT "NE SONT AUTORISEES QUE LES CONSTRUCTIONS QUI SONT NECESSAIRES A L'EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE ET AU LOGEMENT FAMILIAL DES EXPLOITANTS. TOUTEFOIS, Y SONT ADMISES : A LES CONSTRUCTIONS AYANT UNE AUTRE DESTINATION, NOTAMMENT LES INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX EQUIPEMENTS D'INTERET GENERAL ET LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS QUI, PAR LEUR IMPORTANCE OU LEUR NATURE, NE POURRAIENT ETRE ADMIS A L'INTERIEUR DES ZONES D'HABITATION ET DES ZONES INDUSTRIELLES, LORSQUE CES CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET ETABLISSEMENTS NE PORTENT PAS ATTEINTE A L'ECONOMIE AGRICOLE OU AU CARACTERE DES PAYSAGES ET QU'ILS NE SONT PAS DE NATURE A NUIRE ULTERIEUREMENT AU DEVELOPPEMENT RATIONNEL DE LA COMMUNE, NOTAMMENT PAR UNE AUGMENTATION ANORMALE DES CHARGES DES SERVICES PUBLICS" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QU'UN ETABLISSEMENT INDUSTRIEL QUI EST SUSCEPTIBLE D'ETRE ADMIS DANS LA ZONE INDUSTRIELLE NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE IMPLANTE DANS LE "SECTEUR RURAL PROPREMENT DIT" ;
CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE NI SON IMPORTANCE, NI SA NATURE NE FAISAIENT OBSTACLE A CE QUE LA "CENTRALE A BETON" DONT S'AGIT FUT IMPLANTEE DANS LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA COMMUNE DE COUZEIX ; QUE, PAR SUITE, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE PRESENTEE PAR LA SOCIETE REQUERANTE ETAIT TENUE DE LA REJETER ET QUE CELLE-CI N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE CE REFUS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE SOLIMAT EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SERONT SUPPORTES PAR LA SOCIETE REQUERANTE. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.