VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR 1° LE SYNDICAT DES MEDECINS DE LA REUNION, DONT LE SIEGE EST A SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ... POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT EN EXERCICE, 2° LE SYNDICAT DES ARCHITECTES DE LA REUNION DONT LE SIEGE EST A SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ... POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 5 NOVEMBRE 1973 ET 16 JANVIER 1974 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LE TABLEAU, ANNEXE AU DECRET N° 73-855 DU 5 SEPTEMBRE 1973, FIXANT LA COMPOSITION DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA REGION DE LA REUNION ; ENSEMBLE L'ARTICLE 3, DERNIER ALINEA, DUDIT DECRET ; VU LA LOI DU 5 JUILLET 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'UNION DES PROFESSIONS LIBERALES DE LA REUNION A INTERET A L'ANNULATION DES DISPOSITIONS ATTAQUEES ; QUE PAR SUITE SON INTERVENTION EST RECEVABLE ;
CONSIDERANT D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS "LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EST COMPOSE DE REPRESENTANTS, DESIGNES DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT, DES ORGANISMES ET ACTIVITES A CARACTERE ECONOMIQUE, SOCIAL, PROFESSIONNEL, FAMILIAL, EDUCATIF, SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET SPORTIF DE LA REGION" ; QUE CETTE DISPOSITION N'IMPLIQUE PAS QUE LES PROFESSIONS LIBERALES DOIVENT ETRE OBLIGATOIREMENT REPRESENTEES DANS LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE CHAQUE REGION QUELLE QUE SOIT LEUR IMPORTANCE NUMERIQUE DANS LA REGION MAIS PERMET AU GOUVERNEMENT DE NE PAS PREVOIR DE REPRESENTANTS DE CES PROFESSIONS DANS LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL D'UNE REGION OU LE NOMBRE DE LEURS MEMBRES EST TROP FAIBLE POUR JUSTIFIER UNE REPRESENTATION DISTINCTE. QU'IL EN VA DE MEME DE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DU DECRET DU 5 SEPTEMBRE 1973 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 13 PRECITE DE LA LOI DU 5 JUILLET 1972 ET PREVOYANT QUE LES COMITES ECONOMIQUES ET SOCIAUX SERONT COMPOSES "DANS LA PROPORTION DE 25 % AU MOINS DES SIEGES PAR DES REPRESENTANTS DES ACTIVITES SANITAIRES OU SOCIALES, FAMILIALES, EDUCATIVES, SCIENTIFIQUES, CULTURELLES ET SPORTIVES, ET DES PROFESSIONS LIBERALES DE LA REGION" ; QU'AINSI LES SYNDICATS REQUERANTS NE SAURAIENT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA LOI DU 5 JUILLET 1972 ET DU DECRET DU 5 SEPTEMBRE 1973 POUR SOUTENIR QUE LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA REGION DE LA REUNION DEVAIT COMPORTER OBLIGATOIREMENT UNE REPRESENTATION DES PROFESSIONS LIBERALES ; QUE LE GOUVERNEMENT A PU LEGALEMENT SE FONDER SUR LE FAIBLE NOMBRE DES MEMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES DANS CETTE REGION POUR NE PAS LEUR RESERVER UNE REPRESENTATION DISTINCTE AU SEIN DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL. QUE LES SYNDICATS REQUERANTS, QUI NE PRODUISENT AUCUN ELEMENT DE NATURE A ETABLIR QUE CETTE APPRECIATION REPOSERAIT SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS, NE PEUVENT UTILEMENT SOUTENIR QUE FAUTE DE PREVOIR UNE REPRESENTATION DES PROFESSIONS LIBERALES, LE TABLEAU FIXANT LA COMPOSITION DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA REGION DE LA REUNION DOIT ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 13 PRECITE DE LA LOI DU 5 JUILLET 1972 QUE LE GOUVERNEMENT, AUQUEL LE LEGISLATEUR A LAISSE UN LARGE POUVOIR D'APPRECIATION POUR DEFINIR LE MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMITES ECONOMIQUES ET SOCIAUX, A PU LEGALEMENT PREVOIR A L'ARTICLE 3 DERNIER ALINEA DU DECRET PREVU AUDIT ARTICLE 13 QUE "LES PERSONNALITES AUXQUELLES, D'APRES L'ARTICLE 2-4 DU MEME DECRET, 10 % AU PLUS DES SIEGES AU SEIN DE CES COMITES SERAIENT ATTRIBUES EN RAISON DE LEUR QUALITE OU DE LEURS ACTIVITES CONCOURANT AU DEVELOPPEMENT DE LA REGION", SERAIENT NOMMEES PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE ; QUE LES SYNDICATS REQUERANTS NE SONT DONC PAS FONDES A SOUTENIR QU'EN FAISANT FIGURER DANS LA COMPOSITION DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA REGION DE LA REUNION DEUX MEMBRES AINSI DESIGNES PAR LE PREMIER MINISTRE LE GOUVERNEMENT AURAIT, PAR LE DECRET ATTAQUE, EXCEDE SES POUVOIRS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ;
DECIDE ARTICLE 1ER - L'INTERVENTION DE L'UNION DES PROFESSIONS LIBERALES DE LA REUNION EST ADMISE. ARTICLE 2 - LA REQUETE DU SYNDICAT DES MEDECINS ET DU SYNDICAT DES ARCHITECTES DE LA REUNION EST REJETEE. ARTICLE 3 - LES SYNDICATS REQUERANTS SUPPORTERONT LES DEPENS. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.