VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE LE 5 MARS 1974 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 9 JANVIER 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE UNE DECISION EN DATE DU 29 AOUT 1969 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE A REFUSE DE PAYER A LA DEMOISELLE X..., ADJOINT ADMINISTRATIF, LE TRAITEMENT D'ACTIVITE DE SON GRADE CORRESPONDANT AU MOIS D'AOUT 1969 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R 96 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE LE PAIEMENT DES EMOLUMENTS D'ACTIVITE "EST CONTINUE JUSQU'A LA FIN DU MOIS CIVIL AU COURS DUQUEL LE FONCTIONNAIRE OU MILITAIRE EST SOIT ADMIS A LA RETRAITE OU RADIE DES CADRES, SOIT DECEDE EN ACTIVITE" ; QUE LA DEMOISELLE X..., QUI EST NEE LE 1ER AOUT 1904, A ATTEINT LE 1ER AOUT 1969 LA LIMITE D'AGE APPLICABLE A SON GRADE D'ADJOINT ADMINISTRATIF ; QU'ELLE ETAIT DONC ENCORE EN ACTIVITE LE 1ER AOUT 1969 ; QUE, PAR SUITE, BIEN QU'ELLE AIT AINSI ATTEINT LA LIMITE D'AGE LE PREMIER JOUR D'UN MOIS, IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE R 96 DU CODE DES PENSIONS QU'ELLE ETAIT EN DROIT DE PRETENDRE A SON TRAITEMENT D'ACTIVITE JUSQU'A LA FIN DU MOIS D'AOUT 1969 ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE LA DECISION MINISTERIELLE FIXANT AU 31 JUILLET 1969 LA DATE DE CESSATION DU PAIEMENT DU TRAITEMENT D'ACTIVITE DE LA DEMOISELLE X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST REJETE. ARTICLE 2. - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.