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25/06/1975 | FRANCE | N°93904

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 juin 1975, 93904


RECOURS DU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX ANNULANT SUR LES REQUETES DE LA SOCIETE PERIGOURDINE D'ALIMENTATION S.O.P.E.R.A.L. TROIS ARRETES DU PREFET DE LA DORDOGNE DES 25 OCTOBRE, 15 DECEMBRE 1972 ET 31 JUILLET 1973 QUI ONT REFUSE A CETTE DERNIERE SOCIETE UN PERMIS DE CONSTRUIRE UN CENTRE COMMERCIAL A TRELISSAC ; ENSEMBLE AU REJET DES REQUETES DE LA SOCIETE PERIGOURDINE D'ALIMENTATION TENDANT A L'ANNULATION DESDITS ARRETES ; VU LE DECRET N 61-1298

DU 30 NOVEMBRE 1961 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLE...

RECOURS DU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX ANNULANT SUR LES REQUETES DE LA SOCIETE PERIGOURDINE D'ALIMENTATION S.O.P.E.R.A.L. TROIS ARRETES DU PREFET DE LA DORDOGNE DES 25 OCTOBRE, 15 DECEMBRE 1972 ET 31 JUILLET 1973 QUI ONT REFUSE A CETTE DERNIERE SOCIETE UN PERMIS DE CONSTRUIRE UN CENTRE COMMERCIAL A TRELISSAC ; ENSEMBLE AU REJET DES REQUETES DE LA SOCIETE PERIGOURDINE D'ALIMENTATION TENDANT A L'ANNULATION DESDITS ARRETES ; VU LE DECRET N 61-1298 DU 30 NOVEMBRE 1961 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION, EN VIGUEUR A LA DATE DES ARRETES DES 25 OCTOBRE 1972, 15 DECEMBRE 1972 ET 31 JUILLET 1973 PAR LESQUELS LE PREFET DE LA DORDOGNE A REJETE LES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE PRESENTEES PAR LA SOCIETE PERIGOURDINE D'ALIMENTATION ET DONT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, PRONONCE L'ANNULATION : "LORSQUE, PAR LEUR IMPORTANCE, LEUR SITUATION ET LEUR AFFECTATION, DES CONSTRUCTIONS CONTRARIERAIENT L'ACTION D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET D'URBANISME TELLE QU'ELLE RESULTE DES PLANS REGIONAUX DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, AINSI QUE DES DIRECTIVES D'AMENAGEMENT NATIONAL ARRETEES PAR LE GOUVERNEMENT, LE PERMIS DE CONSTRUIRE PEUT ETRE REFUSE OU N'ETRE ACCORDE QUE SOUS RESERVE DU RESPECT DE PRESCRIPTIONS SPECIALES" ; CONS. QU'IL RESSORT DE CETTE DISPOSITION QUE LE REFUS DU PERMIS DE CONSTRUIRE NE PEUT ETRE LEGALEMENT FONDE SUR LES TERMES D'UNE "DIRECTIVE D'AMENAGEMENT NATIONAL" DU TERRITOIRE QUE SI CETTE "DIRECTIVE" EMANANT DU GOUVERNEMENT, CONTIENT DES DISPOSITIONS SUFFISAMMENT PRECISES POUR PERMETTRE A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE CHARGEE DE STATUER SUR LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE D'APPRECIER SI LE PROJET DE CONSTRUCTION EST CONTRAIRE A L'ACTION D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE TELLE QU'ELLE RESULTE DE CETTE "DIRECTIVE" ET A FAIT, ENFIN, L'OBJET DE MESURES DE PUBLICITE SUFFISANTES POUR LA RENDRE OPPOSABLE AUX TIERS ;
CONS. QUE LA CIRCULAIRE DU PREMIER MINISTRE EN DATE DU 27 MAI 1970 RELATIVE A LA PLACE DE L'EQUIPEMENT COMMERCIAL DANS LE DEVELOPPEMENT URBAIN INDIQUE AUX PREFETS, AUXQUELS ELLE S'ADRESSE, QUE DANS LE CAS D'UNE PART OU LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'URBANISME COMMERCIAL AURAIT EMIS UN AVIS DEFAVORABLE A UN PROJET DE CONSTRUCTION DE MAGASINS A GRANDE SURFACE ET D'AUTRE PART OU ILS ESTIMERAIENT QUE LA REALISATION DE CE PROJET N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LES PRINCIPES DEFINIS PAR LA CIRCULAIRE DU 29 JUILLET 1969 RELATIVE AU MEME OBJET, L'APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 POURRAIT ETRE ENVISAGEE ; QUE CETTE CIRCULAIRE RENVOIE AINSI EN CE QUI CONCERNE LA DETERMINATION DES PRINCIPES, A LA CIRCULAIRE DU 29 JUILLET 1969 ; QUE SI CETTE DERNIERE CIRCULAIRE CONTIENT UN I INTITULE "ORIENTATIONS GENERALES", QUI APPELLE L'ATTENTION DES PREFETS, DES DIRECTEURS DEPARTEMENTAUX DE L'EQUIPEMENT ET DES DIRECTEURS REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX DU COMMERCE ET DES PRIX D'UNE PART SUR LES RISQUES DE "GASPILLAGE D'INVESTISSEMENTS" AUXQUELS LA PROLIFERATION DES PROJETS DE CENTRES COMMERCIAUX A GRANDE SURFACE PEUT CONDUIRE ET D'AUTRE PART SUR LES "CONSEQUENCES DEFAVORABLES" QUI PEUVENT "EN RESULTER SUR L'URBANISATION" ET PRECONISE POUR EVITER CES DANGERS ESSENTIELLEMENT DE TENIR COMPTE DE L'EQUIPEMENT COMMERCIAL DANS L'ELABORATION DES DOCUMENTS D'URBANISME ET DE FAIRE PARTICIPER LES PROFESSIONNELS DU COMMERCE AUX PROBLEMES POSES PAR LES PROBLEMES D'EQUIPEMENT COMMERCIAL, ELLE NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION PRECISE DE NATURE A PERMETTRE A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DE S'OPPOSER A UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ; QU'AINSI LA CIRCULAIRE DU 29 JUILLET 1969 NE PRESENTE PAS SUR CE POINT LE CARACTERE D'UNE DIRECTIVE D'AMENAGEMENT NATIONAL ARRETEE PAR LE GOUVERNEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 15 PRECITE DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOTIF TIRE DE CE QUE LE PROJET DE CONSTRUCTION PAR LA SOCIETE PERIGOURDINE D'ALIMENTATION D'UN CENTRE COMMERCIAL A TRELISSAC ROMPRAIT L'EQUILIBRE COMMERCIAL DES EQUIPEMENTS COMMERCIAUX DU CENTRE ET DE LA PERIPHERIE DE PERIGUEUX, QUI CONSTITUE LE SEUL FONDEMENT DES DECISIONS DE REFUS OPPOSEES A LA SOCIETE PERIGOURDINE D'ALIMENTATION, EST ENTACHE D'UNE ERREUR DE DROIT ; QUE LE MINISTRE N'EST DES LORS PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE LES ARRETES DU PREFET DE LA DORDOGNE DES 25 OCTOBRE 1972, 15 DECEMBRE 1972 ET 31 JUILLET 1973 ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 93904
Date de la décision : 25/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D 'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - Généralités - Directives d 'aménagement national [art - 15 du décret du 30 novembre 1961] - Absence - Circulaire du 29 juillet 1969 relative à l'équipement commercial.

01-01-05, 68-05 Si la circulaire du 29 juillet 1969, à laquelle se réfère la circulaire du 27 mai 1970 relative à la place de l'équipement commercial dans le développement urbain, contient des "orientations générales" qui appellent l'attention sur les risques de "gaspillage d'investissements" auxquels la prolifération des projets de centres commerciaux à grande surface peut conduire et sur les "conséquences défavorables" qui peuvent "en résulter sur l'urbanisation" et si elle préconise de tenir compte de l'équipement commercial dans l 'élaboration des documents d'urbanisme, elle ne contient aucune disposition précise de nature à permettre à l'autorité administrative de s'opposer à une demande de permis de construire. Cette circulaire ne constitue donc pas une "directive d'aménagement national" au sens de l'article 15 du décret du 30 novembre 1961 [1].

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - Directives d'aménagement national [art - 15 du décret du 30 novembre 1961] - Circulaire relative à l'équipement commercial ne présentant pas ce caractère - Illégalité d'un refus de permis.

68-03-03-01 La circulaire du 27 mai 1970 relative à la place de l'équipement commercial dans le développement urbain indique aux préfets que l 'application de l'article 15 du décret du 30 novembre 1961 pourrait être envisagée notamment dans le cas où la réalisation d'un projet de construction de magasins à grande surface ne serait pas compatible avec les principes définis par la circulaire du 29 juillet 1969 ayant le même objet. Cette dernière circulaire ne contenant aucune disposition précise de nature à lui reconnaître le caractère de "directive d'aménagement national", le refus du permis de construire un centre commercial au seul motif que cette construction romprait l'équilibre des équipements commerciaux du centre et de la périphérie d'une ville est entaché d'une erreur de droit [1].

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Directives d'aménagement national [art - 15 du décret du 30 novembre 1961] - Absence - Circulaire du 29 juillet 1969 relative à l'équipement commercial.


Références :

Code de l'urbanisme 91
Décret du 30 novembre 1961 art. 15

1. CONF Conseil d'Etat Section 1975-01-31 Ministre de l'Aménagement du territoire , de l'équipement, du logement et du tourisme c/ Société des magasins périphériques de l'Ouest "Rallye".


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1975, n° 93904
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: Mme Dulery
Rapporteur public ?: M. Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:93904.19750625
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