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04/07/1975 | FRANCE | N°86886

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 juillet 1975, 86886


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR SAZ X... , ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS, DEMEURANT ... A DIJON COTE-D'OR , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 2 MAI 1972 ET 29 JUIN 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 16 FEVRIER 1972 EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER L'A CONDAMNE, CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC LE CABINET D'ETUDES MERLIN, A VERSER UNE SOMME DE 85.720 F A L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR L'ASSAINISSEMENT ET

L'IRRIGATION DE LA PLAINE DE MARSILLARGUES ; ...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR SAZ X... , ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS, DEMEURANT ... A DIJON COTE-D'OR , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 2 MAI 1972 ET 29 JUIN 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 16 FEVRIER 1972 EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER L'A CONDAMNE, CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC LE CABINET D'ETUDES MERLIN, A VERSER UNE SOMME DE 85.720 F A L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR L'ASSAINISSEMENT ET L'IRRIGATION DE LA PLAINE DE MARSILLARGUES ; VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REQUETE DU SIEUR A... : CONSIDERANT QUE LA SOUMISSION QUI A DONNE LIEU A L'ADJUDICATION DES TRAVAUX ... A ETE SIGNEE EN SON NOM PERSONNEL PAR LE SIEUR A..., ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS ; QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE LES PREMIERS JUGES ONT ESTIME QUE LA RESPONSABILITE DU SIEUR A... ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE ENGAGEE ENVERS L'ASSOCIATION SYNDICALE D'ASSAINISSEMENT ET D'IRRIGATION DE LA PLAINE DE MARSILLARGUES, MAITRE D'Y..., A RAISON DES DESORDRES QUI ONT AFFECTE CINQ PONCEAUX CONSTRUITS EN EXECUTION DU MARCHE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE, QUE LA RUINE DES Z... ... EST IMPUTABLE TANT AUX VICES DE CONCEPTION DU PROJET ETABLI PAR LE CABINET D'ETUDES MARC MERLIN QU'AU FAIT DE L'ENTREPRENEUR QUI A MAL ASSURE L'ANCRAGE DES FONDATIONS DANS LE TERRAIN, A UTILISE UN REMBLAI DE MAUVAISE QUALITE ET S'EST ABSTENU, CONTRAIREMENT AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBAIENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DU CAHIER DES CHARGES PARTICULIERES APPLICABLE AU MARCHE, DE VERIFIER SI LES FONDATIONS DES Z... QU'IL ETAIT CHARGE DE REALISER ETAIENT ADAPTEES A LA RESISTANCE DU TERRAIN ; QUE CES FAITS SONT DE NATURE A DONNER LIEU A LA GARANTIE QU'IMPLIQUENT LES PRINCIPES DONT S'INSPIRENT LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ET A ENGAGER LA RESPONSABILITE SOLIDAIRE DU CABINET D'ETUDES, AUQUEL SONT IMPUTABLES LES VICES DE CONCEPTION, ET DE L'ENTREPRENEUR AUQUEL EST IMPUTABLE L'EXECUTION DES Z.... QUE PAR SUITE, LE SIEUR A... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE L'A CONDAMNE A TORT A SUPPORTER, CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC LE CABINET D'ETUDES MARC MERLIN, LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES DESORDRES CONSTATEES ; QU'AINSI LES CONCLUSIONS DU SIEUR A... TENDANT A OBTENIR DECHARGE DE SA RESPONSABILITE NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIES ;
SUR LE RECOURS INCIDENT DE L'ASSOCIATION SYNDICALE : CONSIDERANT QUE SI L'ENTREPRISE MANZI A EXECUTE SEULE LES TRAVAUX FAISANT L'OBJET DU MARCHE, IL EST CONSTANT QU'ELLE A AGI EN VERTU D'UNE CONVENTION PRIVEE A L'EXECUTION DE LAQUELLE L'ASSOCIATION SYNDICALE EST DEMEUREE ETRANGERE ; QU'AINSI CETTE DERNIERE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER LA CONDAMNATION DE L'ENTREPRISE MANZI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES Z... ONT FAIT L'OBJET, DE LA PART DE L'ASSOCIATION SYNDICALE, D'UN ENTRETIEN INSUFFISANT QUI A CONTRIBUE A L'APPARITION DES DESORDRES ; QUE LES PREMIERS JUGES ONT FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN LAISSANT DE CE FAIT A SA CHARGE UNE PART DE RESPONSABILITE DE 20 % ;
CONSIDERANT ENFIN QUE L'ASSOCIATION SYNDICALE N'APPORTE PAS LA PREUVE QU'ELLE AIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXECUTER LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES PONCEAUX APRES L'EXPERTISE ; QU'AINSI ELLE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER QUE LE COUT DE CES TRAVAUX SOIT REEVALUE A LA DATE DE LEUR REGLEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE RECOURS INCIDENT DE L'ASSOCIATION SYNDICALE NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE RECOURS INCIDENT DU CABINET D'ETUDES MARC MERLIN ; CONSIDERANT QUE LES CONCLUSIONS INCIDENTES DU CABINET D'ETUDES MARC MERLIN SONT DIRIGEES CONTRE L'ASSOCIATION SYNDICALE D'ASSAINISSEMENT ET D'IRRIGATION DE LA PLAINE DE MARSILLARGUES QUI A, COMME LUI, LA QUALITE D'INTIME DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ; QUE CES CONCLUSIONS, QUI ONT ETE PROVOQUEES PAR L'APPEL PRINCIPAL DU SIEUR A... NE SERAIENT RECEVABLES QU'AU CAS OU CE DERNIER AURAIT OBTENU SATISFACTION ; QUE LA PRESENTE DECISION CONFIRMANT LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE A L'ENCONTRE DE L'ENTREPRENEUR, LES CONCLUSIONS INCIDENTES DU CABINET D'ETUDES MARC MERLIN NE SONT PAS RECEVABLES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR A..., ENSEMBLE LES RECOURS INCIDENTS DU CABINET D'ETUDES MARC MERLIN ET DE L'ASSOCIATION SYNDICALE D'ASSAINISSEMENT ET D'IRRIGATION DE LA PLAINE DE MARSILLARGUES SONT REJETES. ARTICLE 2 : LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR A.... ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 86886
Date de la décision : 04/07/1975
Sens de l'arrêt : Rejet rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS - DESORDRES AYANT CE CARACTERE - Désordres affectant des ponceaux.

39-06-03-03-02, 39-06-04-01 La ruine des ouvrages édifiés pour une association syndicale d 'assainissement et d'irrigation était imputable tant aux vices de conception du projet établi par un cabinet d'études qu'au fait de l 'entrepreneur qui avait mal assuré l'ancrage des fondations dans le terrain, avait utilisé un remblai de mauvaise qualité et s'était abstenu de vérifier si les fondations des ouvrages qu'il était chargé de réaliser étaient adaptées à la résistance du terrain. Ces faits étaient de nature à donner lieu à l'exercice de la garantie décennale et à engager la responsabilité solidaire du cabinet d 'études et de l'entrepreneur.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION - RESPONSABILITE SOLIDAIRE - Entrepreneur et cabinet d'études - Vices de conception et faits de l 'entrepreneur.


Références :

Code civil 1792 Code civil 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1975, n° 86886
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Galmot
Rapporteur public ?: M. Gilbert Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:86886.19750704
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