VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... BERNARD , DEMEURANT A SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE SEINE-MARITIME LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 MAI 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT, EN DATE DU 23 MARS 1973, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DU 21 MARS 1972 PAR LAQUELLE LE MAIRE DE SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE A REFUSE DE LUI COMMUNIQUER LE REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LADITE DECISION ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 34 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, "TOUT HABITANT OU CONTRIBUABLE A LE DROIT DE DEMANDER COMMUNICATION SANS DEPLACEMENT, DE PRENDRE COPIE TOTALE OU PARTIELLE DES PROCES-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL, DES BUDGETS ET DES COMPTES DE LA COMMUNE, DES ARRETES MUNICIPAUX" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, S'ETANT RENDU A LA MAIRIE DE SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE LE 21 MARS 1972, ENTRE 18 HEURES ET 19 HEURES 30, POUR OBTENIR COMMUNICATION DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, LE SIEUR X... S'EST VU REFUSER PAR LE MAIRE LA COMMUNICATION QU'IL SOLLICITAIT ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LE JOUR ET L'HEURE AUXQUELS LE SIEUR X... S'EST PRESENTE A LA MAIRIE POUR OBTENIR LADITE COMMUNICATION ETAIENT AU NOMBRE DE CEUX QUI ETAIENT FIXES POUR DE TELLES COMMUNICATIONS PAR ARRETE DU MAIRE DE SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, EN REFUSANT DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X..., ALORS QU'IL NE RESSORT PAS DU DOSSIER QUE CE REFUS AIT PU TROUVER SA JUSTIFICATION DANS LES NECESSITES DE L'ORDRE PUBLIC OU DU BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX, LE MAIRE A FAIT ILLEGALEMENT OBSTACLE A L'EXERCICE NORMAL DU DROIT QUE LE SIEUR X... TENAIT DE L'ARTICLE 34 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; QUE LE SIEUR X... EST, DES LORS, FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MAIRE DE SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE EN DATE DU 21 MARS 1972 ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, EN DATE DU 23 MARS 1973, ENSEMBLE LA DECISION DU MAIRE DE SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE, EN DATE DU 21 MARS 1972, SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE SUPPORTERA LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.