Vu la requête presentée pour le sieur et la dame dolleans demeurant à Saint-Leu-la-Forêt, ... et pour la Société "Les Travailleurs français" dont le siège social est ... Eure-et-Loire , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 juin 1973 déclarant la commune de Villiers-le-Bel Val-d'Oise responsable du quart seulement des conséquences dommageables de l'accident d'automobile dont les époux X... ont été victimes le 17 juillet 1968, et ordonnant un supplément d'instruction à l'effet de déterminer l'étendue du préjudice subi par les époux X... et par la Société "Les Travailleurs français" ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret modifié du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des Impôts ; Vu le Code de la Sécurité sociale ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE 17 JUILLET 1968, PEU APRES MINUIT, LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR LE SIEUR X... EST ENTREE EN COLLISION, A L'ENDROIT OU LA RUELLE HUET A VILLIERS-LE-BEL DEBOUCHE SUR LA ROUTE NATIONALE N. 16, AVEC UN VEHICULE QUI, CIRCULANT SUR CELLE-CI ET VENANT SUR LA GAUCHE DU REQUERANT, AVAIT UNE PRIORITE DE PASSAGE, AINSI QUE L'INDIQUAIT UN PANNEAU SIGNALANT LA PRESENCE DU CARREFOUR ET CETTE PRIORITE ; QUE LA RUELLE HUET QUI EST UNE VOIE COMMUNALE OUVERTE A LA CIRCULATION, ETAIT DEPOURVUE DE TOUT PANNEAU AVERTISSANT LES USAGERS QU'ILS DEBOUCHAIENT SUR UNE VOIE PRIORITAIRE ; QUE CETTE ABSENCE DE SIGNALISATION CONSTITUE UN DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL DE L'OUVRAGE PUBLIC QUI EST A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT ET DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE DE VILLIERS-LE-BEL A L'EGARD DU SIEUR X... ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE CETTE RESPONSABILITE EST ATTENUEE PAR LA FAUTE COMMISE PAR LE REQUERANT QUI A ENGAGE SON VEHICULE SANS PRECAUTION SUFFISANTE DANS UNE VOIE IMPORTANTE, A UN CARREFOUR BIEN ECLAIRE ; QUE, DES LORS, IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN DECIDANT QUE LA COMMUNE DE VILLIERS-LE-BEL DOIT SUPPORTER LA MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT LE SIEUR X... A ETE VICTIME ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA PART DE RESPONSABILITE QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES DU 20 JUIN 1973 A CONDAMNE LA COMMUNE DE VILLIERS-LE-BEL A SUPPORTER POUR REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT LE SIEUR X... A ETE VICTIME EST PORTEE DU QUART A LA MOITIE. ARTICLE 2 - L'ARTICLE 1ER DUDIT JUGEMENT EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETE. ARTICLE 4 - LA COMMUNE DE VILLIERS-LE-BEL SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT 4LE CONSEIL D'ETAT SOUS RESERVE DE L'APPICATION DES ARTICLES Lâ 58 ET Lâ 59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ARTICLE 5 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.