REQUETE DE LA DAME X... ROSALIE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 11 JANVIER 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE REJETANT SA REQUETE TENDANT A ETRE DECHARGEE DU PAIEMENT DE LA TAXE MISE A SA CHARGE PAR UN AVIS DU 14 FEVRIER 1969 EN VERTU D'UNE DELIBERATION DU 23 FEVRIER 1957 DU SYNDICAT DE L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DE MERLIMONT-PLAGE QUI A INSTITUE UNE TAXE DE 150 F A PERCEVOIR SUR TOUS LES PROPRIETAIRES SOLLICITANT LE RACCORDEMENT DE LEUR IMMEUBLE AU RESEAU DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE A COMPTER DE LA DATE DE L'APPROBATION DE LADITE DELIBERATION PAR L'AUTORITE DE TUTELLE ; VU LA LOI DU 21 JUIN 1865 ET LE DECRET DU 18 DECEMBRE 1927 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR DELIBERATION DU 23 FEVRIER 1957, LE SYNDICAT DE L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DE MERLIMONT-PLAGE A INSTITUE "UN DROIT SPECIAL DE 15 000 ANCIENS FRANCS A RECOUVRER SUR CHACUN DES PROPRIETAIRES QUI, A COMPTER DE L'APPROBATION DE CETTE DECISION PAR L'AUTORITE DE TUTELLE, SOLLICITERA DE L'ELECTRICITE DE FRANCE LE RACCORDEMENT DE SON IMMEUBLE AU RESEAU LOCAL DE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE", CE DROIT DEVANT ETRE RECOUVRE PENDANT LES 18 ANNEES PREVUES POUR L'AMORTISSEMENT DE L'EMPRUNT CONTRACTE PAR LA COMMUNE DE MERLIMONT AU PROFIT DE LADITE ASSOCIATION EN VUE DE LUI FACILITER LE FINANCEMENT DES TRAVAUX ; QUE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRODUIT ANNUEL DE CETTE TAXE ET LE MONTANT DES ANNUITES DE L'EMPRUNT COMMUNAL EST COUVERTE PAR PRELEVEMENT SUR LES FONDS LIBRES DU BUDGET DE L'ASSOCIATION ; CONS. QUE LA REQUETE DE LA DAME X... ROSALIE DOIT ETRE REGARDEE COMME EXCIPANT DE L'ILLEGALITE DE LADITE DELIBERATION A L'APPUI D'UNE DEMANDE EN DECHARGE DU DROIT DONT ELLE A ETE REDEVABLE PAR UN AVIS EN DATE DU 14 FEVRIER 1969 ; CONS. EN PREMIER LIEU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DE LA REQUERANTE, LA DELIBERATION DU 23 FEVRIER 1957 A ETE SOUMISE A L'AUTORITE DE TUTELLE, QUI L'A APPROUVEE ; CONS. EN SECOND LIEU QUE, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DE LA DAME X..., LA REDEVANCE CREEE PAR CETTE DELIBERATION N'AVAIT PAS POUR BUT ET N'A PAS EU POUR EFFET DE MAJORER LES TARIFS D'ELECTRICITE DE FRANCE ; CONS. EN TROISIEME LIEU, QUE C'EST DANS LE CADRE DES COMPETENCES QUI LUI SONT DONNEES EN VERTU DE LA LOI DU 21 JUIN 1865 SUR LES ASSOCIATIONS SYNDICALES ET DU DECRET DU 18 DECEMBRE 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LADITE LOI QUE L'ASSOCIATION SYNDICALE DE MERLIMONT-PLAGE A INSTITUE LA REDEVANCE LITIGIEUSE ;
CONS. ENFIN, QUE LA DAME X... SOUTIENT QUE LES CHARGES N'ONT PAS ETE EQUITABLEMENT REPARTIES ENTRE LES PROPRIETAIRES ; MAIS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 41 DU DECRET DU 18 DECEMBRE 1927 "LE SYNDICAT FAIT PROCEDER AUX OPERATIONS NECESSAIRES POUR DETERMINER LES BASES D'APRES LESQUELLES LES DEPENSES DE L'ASSOCIATION SERONT REPARTIES ENTRE LES INTERESSES. - CES BASES DOIVENT ETRE ETABLIES DE TELLE SORTE QUE CHAQUE PROPRIETE SOIT IMPOSEE EN RAISON DE L'INTERET QU'ELLE A A L'EXECUTION DES TRAVAUX" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE ONT ETE RENDUS NECESSAIRES POUR EVITER UNE RUPTURE D'ALIMENTATION EN ENERGIE ELECTRIQUE QUI EUT ETE INELUCTABLE DU FAIT DU DEVELOPPEMENT CROISSANT DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES DANS LE LOTISSEMENT ; QUE CES TRAVAUX, S'ILS INTERESSENT L'ENSEMBLE DU DOMAINE GERE PAR L'ASSOCIATION SYNDICALE, ET PAR SUITE L'ENSEMBLE DE SES MEMBRES, Y COMPRIS CEUX QUI AVAIENT SOLLICITE LE RACCORDEMENT DE LEURS IMMEUBLES AU RESEAU AVANT LE 15 MAI 1957, AVAIENT CEPENDANT UN INTERET BEAUCOUP PLUS GRAND POUR LES PROPRIETAIRES QUI DEVAIENT DEMANDER LEUR RACCORDEMENT APRES CETTE DATE ; QU'AINSI, C'EST A BON DROIT QUE, PAR LA DELIBERATION DU 23 FEVRIER 1957, L'ASSOCIATION A MIS LA MAJEURE PARTIE DE LA DEPENSE A LA CHARGE DE CES DERNIERS PROPRIETAIRES ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DAME X... N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE ; REJET .