REQUETE DE LA SOCIETE FONCIERE PARIS-LANGUEDOC, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES ANNULANT LE CERTIFICAT DE CONFORMITE DELIVRE LE 13 JUILLET 1971 A LA SOCIETE POUR UN ENSEMBLE IMMOBILIER DE 2 007 LOGEMENTS A SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ET LA DECISION DU 24 AOUT 1971 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT QUI A REJETE LA DEMANDE DU MAIRE DE LADITE COMMUNE TENDANT A L'ANNULATION DUDIT CERTIFICAT ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; LE DECRET N 70-447 DU 28 MAI 1970 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 460-3 DU CODE DE L'URBANISME : "LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT S'ASSURE, S'IL Y A LIEU PAR UN RECOLEMENT DES TRAVAUX, QU'EN CE QUI CONCERNE L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS, LEUR DESTINATION, LEUR NATURE, LEUR ASPECT EXTERIEUR, LEURS DIMENSIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS, LESDITS TRAVAUX ONT ETE REALISES CONFORMEMENT AU PERMIS DE CONSTRUIRE" ; CONS. QU'AUX TERMES DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE R. 460-4 DUDIT CODE "SI LES TRAVAUX ONT ETE REALISES DANS DES CONDITIONS REGULIERES AU REGARD DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE PRECEDENT, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT DELIVRE CE CERTIFICAT DE CONFORMITE DANS LES TROIS MOIS" ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE FONCIERE PARIS-LANGUEDOC A CONSTRUIT A SAINT-MICHEL-SUR-ORGE UN ENSEMBLE DE 2 007 LOGEMENTS POUR LEQUEL ELLE AVAIT OBTENU LE PERMIS DE CONSTRUIRE LE 5 SEPTEMBRE 1966 ; QUE DES CERTIFICATS DE CONFORMITE LUI ONT ETE DELIVRES SUCCESSIVEMENT POUR 295, 495 ET 1 140 LOGEMENTS LES 20 MAI 1967, 24 OCTOBRE 1967 ET 20 MAI 1968 ; QUE LE DERNIER CERTIFICAT DE CONFORMITE, DELIVRE LE 13 JUILLET 1971 POUR LES 77 LOGEMENTS RESTANTS, VALANT EN MEME TEMPS CERTIFICAT DE CONFORMITE POUR L'ENSEMBLE DES 2 007 LOGEMENTS, A ETE ANNULE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES PAR LE MOTIF QUE LA SOCIETE FONCIERE PARIS-LANGUEDOC AVAIT AMENAGE, DANS LE DERNIER BATIMENT, ONZE LOGEMENTS DE GARDIEN NON PREVUS PAR LE PERMIS ;
CONS. QU'EN PROCEDANT A L'AMENAGEMENT CONTESTE, LA SOCIETE REQUERANTE N'A MODIFIE NI LA DESTINATION NI LA NATURE DES CONSTRUCTIONS AUTORISEES ; QUE PAR SUITE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT ETAIT TENU PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRECITEES DE DELIVRER LE CERTIFICAT DE CONFORMITE ; QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES S'EST FONDE SUR LE MOTIF CI-DESSUS ANALYSE POUR ANNULER LE CERTIFICAT DE CONFORMITE ; CONS. QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LA COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; CONS., D'UNE PART, QUE LE DEFAUT DE VERSEMENT PAR LA SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES A LA COMMUNE, A LE SUPPOSER ETABLI, N'EST PAS DE NATURE, EN VERTU DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUSREPRODUITES, A PERMETTRE AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT DE REFUSER LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CONFORMITE ; CONS., D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ABORDS QUI N'ETAIENT PAS ACHEVES A LA DATE DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CONFORMITE ETAIENT EN REALITE A LA CHARGE NON DE LA SOCIETE REQUERANTE MAIS D'UNE AUTRE SOCIETE ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU CERTIFICAT DE CONFORMITE DELIVRE A LA SOCIETE REQUERANTE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE LESDITS DEPENS DOIVENT ETRE SUPPORTES PAR LA COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ; ANNULATION ; REJET DE LA DEMANDE AVEC DEPENS .