VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE FONCIERE PARIS-LANGUEDOC DONT LE SIEGE EST A ... A PARIS 16EME , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 14 DECEMBRE 1972 ET 6 JUIN 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 18 OCTOBRE 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU 7 JUILLET 1971 PAR LEQUEL LE MAIRE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE A INTERDIT L'ACCES DU GARAGE SITUE SOUS LE CENTRE COMMERCIAL DU BOIS DES ROCHES PAR LA RUE BERLIOZ, ENSEMBLE ANNULER LEDIT ARRETE ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 97 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE COMPREND DANS LA POLICE MUNICIPALE TOUT CE QUI INTERESSE LA COMMODITE ET LA SURETE DU PASSAGE DANS LES RUES ET VOIES LIVREES AU PUBLIC, SANS DISTINGUER ENTRE CELLES QUI FONT PARTIE DU DOMAINE COMMUNAL ET CELLES QUI, DEMEUREES PROPRIETES PRIVEES, ONT ETE, DU CONSENTEMENT DE LEURS PROPRIETAIRES, OUVERTES A L'USAGE DU PUBLIC ; QUE, DES LORS, LA CIRCONSTANCE QUE LES VOIES D'ACCES AU GARAGE SOUTERRAIN AMENAGE DANS L'ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME "DOMAINE DE SAINT-MICHEL", A SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ESSONNE , ONT LE CARACTERE DE VOIES PRIVEES ET QUE LE MEME CARACTERE DOIT ETRE RECONNU AUX GALERIES MARCHANDES QUE TRAVERSE L'ACCES PRINCIPAL DU GARAGE, PAR LA RUE BERLIOZ, NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LE MAIRE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE PRIT LES MESURES NECESSAIRES A LA SECURITE DES USAGERS DU CENTRE COMMERCIAL ET, LE CAS ECHEANT, QU'IL INTERDIT L'ACCES DU GARAGE PAR LA RUE BERLIOZ. QUE, SI L'INTERDICTION EDICTEE PAR L'ARRETE MUNICIPAL DU 7 JUILLET 1971 A EU POUR EFFET DE MODIFIER LES CONDITIONS D'ACCES AU GARAGE SOUTERRAIN ET DE CONTRAINDRE LES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES D'EMPLACEMENTS DANS CE GARAGE A UTILISER UN ACCES SECONDAIRE OUVERT SUR LA RUE SAINT-SAENS, LES RESTRICTIONS AINSI APPORTEES AU LIBRE EXERCICE DE LEURS DROITS PAR LES RIVERAINS NE PORTENT PAS A CES DROITS UNE ATTEINTE QUI, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, NE SOIT JUSTIFIEE PAR LA NECESSITE D'ASSURER LA SECURITE DES USAGERS DU CENTRE COMMERCIAL ; QU'ENFIN, EN ADMETTANT MEME QUE L'ACCES DE LA RUE BERLIOZ, INITIALEMENT PREVU PAR UN PASSAGE SOUTERRAIN, N'AURAIT ETE MODIFIE PAR LA SOCIETE, LORS DE L'INSTRUCTION DE SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE, QUE POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES DES SERVICES DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, L'INITIATIVE PRISE PAR CES SERVICES NE PEUT AVOIR POUR CONSEQUENCE DE LIMITER L'EXERCICE, PAR L'AUTORITE MUNICIPALE, DES POUVOIRS QU'ELLE TIENT DE L'ARTICLE 97 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE. QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 10 OCTOBRE 1972, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION, POUR EXCES DE POUVOIR, DE L'ARRETE DU MAIRE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE EN DATE DU 7 JUILLET 1971 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA SOCIETE FONCIERE "PARIS-LANGUEDOC" EST REJETEE. ARTICLE 2 : LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE REQUERANTE. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.