VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR ET POUR LA DAME VEUVE X..., DEMEURANT ... A EPINAL VOSGES , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 9 AOUT 1973 ET 30 AVRIL 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 12 JUIN 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU PREFET DES VOSGES EN DATE DU 13 MARS 1972 REFUSANT DE LUI ACCORDER UNE DEROGATION AU PLAN D'URBANISME D'EPINAL, ENSEMBLE ANNULER LEDIT ARRETE ; VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; VU LES DECRETS N° 58-1463 ET 58-1466 DU 31 DECEMBRE 1958 ; VU LE PROGRAMME D'AMENAGEMENT DE LA VILLE D'EPINAL, APPROUVE LE 14 AOUT 1945 ET MODIFIE LES 26 AOUT 1947 ET 18 MAI 1949 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 SEPTEMBRE 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE, SI LES PREMIERS JUGES N'ONT PAS EXPRESSEMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DE LA DAME VEUVE X... TENDANT A CE QUE SOIT PRESCRITE UNE MESURE D'INSTRUCTION, IL RESSORT DE L'EXAMEN DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, SUFFISAMMENT ECLAIRE PAR LES PIECES DU DOSSIER, A, EN SE PRONONCANT SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE ATTAQUE, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ECARTE LESDITES CONCLUSIONS ; QU'AINSI, CE JUGEMENT N'EST PAS ENTACHE D'INSUFFISANCE DE MOTIFS ; QUE, PAR AILLEURS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS OMIS DE STATUER SUR L'UN DES MOYENS SOULEVES PAR LA REQUERANTE ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE, EN DATE DU 13 MARS 1972, PAR LEQUEL LE PREFET DES VOSGES A REFUSE A LA DAME X... LA DEROGATION QU'ELLE SOLLICITAIT : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4, ALINEA 1ER, DU DECRET SUSVISE DU 31 DECEMBRE 1958, RELATIF AUX LOTISSEMENTS, L'AUTORISATION DE LOTIR EST REFUSEE "SI LE TERRAIN EST IMPROPRE L'HABITATION OU SI LE LOTISSEMENT N'EST PAS CONFORME AUX DISPOSITIONS DU PLAN D'URBANISME APPROUVE DE LA COMMUNE OU DU GROUPEMENT D'URBANISME" ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 5/1 DU REGLEMENT D'URBANISME DE LA VILLE D'EPINAL, APPROUVE LE 14 SEPTEMBRE 1945 ET MODIFIE LES 26 SEPTEMBRE 1947 ET 18 MAI 1949, "DANS LA ZONE RURALE INDIQUEE PAR LE PLAN A L'EXTERIEUR DU PERIMETRE D'AGGLOMERATION, AUCUN PERMIS DE BATIR NE SERA ACCORDE, EXCEPTE POUR LES BATIMENTS SERVANT A L'EXPLOITATION AGRICOLE, COMPORTANT OU NON UNE HABITATION, ET A L'HABITATION DES OUVRIERS OU ARTISANS RURAUX... LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS D'HABITATION ISOLES POURRA ETRE AUTORISEE SI LE TERRAIN MESURE AU MOINS 5000 METRES CARRES DE SUPERFICIE, S'IL N'EN RESULTE AUCUNE CHARGE POUR LA COLLECTIVITE ET SI LES INTERETS DE L'HYGIENE ET DE L'ESTHETIQUE SONT SAUVEGARDES" ; QUE, TOUTEFOIS, D'APRES L'ARTICLE 12/2 DU MEME REGLEMENT D'URBANISME, DES DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT PEUVENT ETRE ACCORDEES PAR LE PREFET APRES AVIS FAVORABLE DES SERVICES INTERESSES ET, LE CAS ECHEANT, DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISME ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE TERRAIN POUR LEQUEL LA DAME VEUVE X... AVAIT SOLLICITE UNE AUTORISATION DE DIVISION EN DEUX LOTS D'UNE SUPERFICIE INFERIEURE A 5000 METRES CARRES, EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS QUI N'ETAIENT DESTINES NI A L'EXPLOITATION AGRICOLE, NI A L'HABITATION D'OUVRIERS OU D'ARTISANS RURAUX, SE TROUVE DANS LA ZONE RURALE INDIQUEE PAR LE PLAN ; QUE, PAR SUITE, LE LOTISSEMENT NE POUVAIT ETRE AUTORISE QU'A LA CONDITION QUE LA DAME VEUVE X... OBTINT PREALABLEMENT UNE DEROGATION AUX DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 5/1 DU REGLEMENT D'URBANISME DE LA VILLE D'EPINAL, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 12/2 DE CE REGLEMENT ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE MAIRE D'EPINAL AVAIT EXPRIME, LE 6 DECEMBRE 1971, UN AVIS DEFAVORABLE A LA DEROGATION SOLLICITEE ; QUE L'APPRECIATION A LAQUELLE LE MAIRE S'EST LIVRE DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE NE REPOSE PAS SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS ET N'EST PAS MANIFESTEMENT ERRONEE ; QUE, SI SON AVIS DEFAVORABLE EST FONDE SUR LE MOTIF QU'IL ENTENDAIT LIMITER LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION, DANS LE SECTEUR EN CAUSE, AUX OPERATIONS ANTERIEUREMENT AUTORISEES, UN TEL MOTIF EST AU NOMBRE DE CEUX SUR LESQUELS IL POUVAIT LEGALEMENT SE FONDER ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE PREFET DES VOSGES, LEQUEL N'A PAS MECONNU SA COMPETENCE A, POUR REJETER, PAR L'ARRETE ATTAQUE VISANT L'AVIS DEFAVORABLE DU MAIRE, LA DEMANDE DE DEROGATION DONT IL ETAIT SAISI, ENTENDU S'APPROPRIER LE MOTIF RETENU PAR LE MAIRE. QUE SI LEDIT ARRETE FAIT EGALEMENT ETAT DE CE QUE LE TERRAIN NE SE PRETERAIT PAS A LA CONSTRUCTION A CAUSE DE SON RELIEF ET EN ADMETTANT QUE SOIT LE PREFET, SOIT LA CONFERENCE PERMANENTE DU PERMIS DE CONSTRUIRE AIENT FONDE LEUR APPRECIATION SUR CE POINT SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE PREFET AURAIT PRIS LA MEME DECISION S'IL N'AVAIT RETENU QUE LE SEUL MOTIF ENONCE DANS L'AVIS DU MAIRE ; QUE PAR AILLEURS LES INDICATIONS DE L'ARRETE QUANT A LA SURFACE DU TERRAIN ET AU NOMBRE DES LOTS DEVANT RESULTER DE SA DIVISION SONT SANS INFLUENCE SUR LA VALIDITE DU MOTIF DE REFUS OPPOSE A LA DAME VEUVE X... ; QU'IL EN EST DE MEME DE LA CIRCONSTANCE QUE D'AUTRES PROPRIETAIRES AURAIENT OBTENU L'AUTORISATION DE LOTIR A PROXIMITE DE LA PROPRIETE DE LA REQUERANTE ; QU'ENFIN LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ; QUE DES LORS, LA DAME VEUVE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 12 JUIN 1973, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 13 MARS 1972 ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE MAIRE D'EPINAL AVAIT EXPRIME, LE 6 DECEMBRE 1971, UN AVIS DEFAVORABLE A LA DEROGATION SOLLICITEE ; QUE L'APPRECIATION A LAQUELLE LE MAIRE S'EST LIVRE DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE NE REPOSE PAS SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS ET N'EST PAS MANIFESTEMENT ERRONEE ; QUE, SI SON AVIS DEFAVORABLE EST FONDE SUR LE MOTIF QU'IL ENTENDAIT LIMITER LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION, DANS LE SECTEUR EN CAUSE, AUX OPERATIONS ANTERIEUREMENT AUTORISEES, UN TEL MOTIF EST AU NOMBRE DE CEUX SUR LESQUELS IL POUVAIT LEGALEMENT SE FONDER ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE PREFET DES VOSGES, LEQUEL N'A PAS MECONNU SA COMPETENCE A, POUR REJETER, PAR L'ARRETE ATTAQUE VISANT L'AVIS DEFAVORABLE DU MAIRE, LA DEMANDE DE DEROGATION DONT IL ETAIT SAISI, ENTENDU S'APPROPRIER LE MOTIF RETENU PAR LE MAIRE. QUE SI LEDIT ARRETE FAIT EGALEMENT ETAT DE CE QUE LE TERRAIN NE SE PRETERAIT PAS A LA CONSTRUCTION A CAUSE DE SON RELIEF ET EN ADMETTANT QUE SOIT LE PREFET, SOIT LA CONFERENCE PERMANENTE DU PERMIS DE CONSTRUIRE AIENT FONDE LEUR APPRECIATION SUR CE POINT SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE PREFET AURAIT PRIS LA MEME DECISION S'IL N'AVAIT RETENU QUE LE SEUL MOTIF ENONCE DANS L'AVIS DU MAIRE, QUE PAR AILLEURS LES INDICATIONS DE L'ARRETE QUANT A LA SURFACE DU TERRAIN ET AU NOMBRE DES LOTS DEVANT RESULTER DE SA DIVISION SONT SANS INFLUENCE SUR LA VALIDITE DU MOTIF DE REFUS OPPOSE A LA DAME VEUVE X... ; QU'IL EN EST DE MEME DE LA CIRCONSTANCE QUE D'AUTRES PROPRIETAIRES AURAIENT OBTENU L'AUTORISATION DE LOTIR A PROXIMITE DE LA PROPRIETE DE LA REQUERANTE ; QU'ENFIN LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ; QUE DES LORS, LA DAME VEUVE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 12 JUIN 1973, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 13 MARS 1972 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LA REQUETE DE LA DAME VEUVE X... EST REJETEE. ARTICLE 2.- LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE LA DAME VEUVE X.... ARTICLE 3.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.