REQUETE DE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 JUIN 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE REJETANT SA DEMANDE TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE DU 10 AVRIL 1974 PAR LEQUEL LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE A ACCORDE A LA S.C.I. "LES VERGNOLLES" LE PERMIS DE CONSTRUIRE UNE CLINIQUE ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; LE DECRET N 70-1016 DU 28 OCTOBRE 1970 ; LE REGLEMENT D'URBANISME DE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE APPROUVE LE 18 AVRIL 1961 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE PREJUDICE QUI RESULTERAIT POUR LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE DE L'EXECUTION DE L'ARRETE EN DATE DU 10 AVRIL 1974 PAR LEQUEL LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE A ACCORDE UN PERMIS DE CONSTRUIRE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES VERGNOLLES" PRESENTE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, UN CARACTERE DE NATURE A JUSTIFIER LE SURSIS A L'EXECUTION DE CETTE MESURE ET QUE, L'UN AU MOINS DES MOYENS INVOQUES PAR LA VILLE EST EN L'ETAT DE L'INSTRUCTION, DE NATURE A JUSTIFIER L'ANNULATION DE CET ARRETE ; QUE, PAR SUITE, LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DUDIT ARRETE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ; ANNULATION ; SURSIS A EXECUTION ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT .