RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 10 MAI 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX ANNULANT UN ARRETE DU 16 JANVIER 1973 PAR LEQUEL LE MINISTRE A REJETE LA DEMANDE D'AUTORISATION PRESENTEE PAR L'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DE LA GIRONDE EN VUE DE L'OUVERTURE D'UNE PHARMACIE MUTUALISTE A LIBOURNE ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; LE CODE DE LA MUTUALITE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L.577 BIS, INTRODUIT DANS LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE PAR L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967, SUBORDONNE L'OUVERTURE, L'ACQUISITION ET LE TRANSFERT D'UNE PHARMACIE PAR UNE SOCIETE MUTUALISTE A L'AUTORISATION DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ; QU'IL RESSORT DE CETTE DISPOSITION QUI DEROGE EXPRESSEMENT AUX ARTICLES L.570, L.571, L.572 ET L.575 DU MEME CODE, QUE LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PUBLIQUE EST INVESTI DES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS POUR APPRECIER COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES PROPRES A CHAQUE ESPECE, L'OPPORTUNITE D'ACCORDER OU DE REFUSER L'AUTORISATION DEMANDEE ; QU'IL NE SAURAIT, CEPENDANT, SANS MECONNAITRE L'INTERET QU'ATTACHE LE LEGISLATEUR A LA SATISFACTION DES BESOINS PROPRES DES SOCIETAIRES REFUSER L'AUTORISATION DEMANDEE PAR LE SEUL MOTIF QUE LES MEMBRES DES SOCIETES MUTUALISTES SONT A MEME DE S'APPROVISIONNER EN MEDICAMENTS DANS LES PHARMACIES D'OFFICINE ; CONS. QUE, POUR REFUSER A L'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE LA GIRONDE, PAR UN ARRETE EN DATE DU 16 JANVIER 1973, L'AUTORISATION QU'ELLE AVAIT SOLLICITEE, D'OUVRIR UNE PHARMACIE A LIBOURNE, LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE "DES PHARMACIES SONT OUVERTES AU PUBLIC A 100 METRES, 160 METRES ET 180 METRES DE L'EMPLACEMENT PROPOSE POUR LA CREATION S'EST FONDE SUR LA CIRCONSTANCE QUE LES ADHERENTS DE L'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE LA GIRONDE PEUVENT ACQUERIR SANS DIFFICULTES LES MEDICAMENTS QUI LEUR SONT NECESSAIRES EN S'ADRESSANT A LA PHARMACIE LA PLUS PROCHE DE LEUR DOMICILE" ; QUE CE MOTIF N'EST PAS AU NOMBRE DE CEUX QUI POUVAIENT LEGALEMENT JUSTIFIER LE REJET DE LA DEMANDE D'AUTORISATION ; QUE LE MINISTRE DE LA SANTE N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 10 MAI 1974, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ANNULE CET ARRETE DU 16 JANVIER 1973 ; REJET AVEC DEPENS .