REQUETE DES EPOUX X... TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 6 MAI 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ANNULANT LA DECISION IMPLICITE DU MINISTRE DES FINANCES REJETANT LEUR DEMANDE D'INDEMNITE DU 23 MAI 1970 ET LEUR ALLOUANT UNE SOMME DE 3000 F EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR EUX DU FAIT DU RETARD APPORTE PAR L'ETAT A EXECUTER UN JUGEMENT RENDU LE 13 JUILLET 1966 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CUSSET ; VU LE DECRET DE LA CONVENTION NATIONALE DES 16-19 JUILLET 1793 ; L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 13 JUILLET 1966, CONFIRME PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM EN DATE DU 16 MAI 1967, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CUSSET, SAISI PAR LES EPOUX X... D'UNE ACTION TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS ONT SUBI DU FAIT DE LA REQUISITION, PUIS DE LA PERTE D'UN TERRAIN DONT ILS ETAIENT PROPRIETAIRES EN ALGERIE, A CONDAMNE L'ETAT A VERSER AUX INTERESSES UNE PROVISION DE 100000 FRANCS, MAIS A REJETE LEURS CONCLUSIONS TENDANT A L'EXECUTION PROVISOIRE DE CE JUGEMENT ; QU'UN POURVOI FORME PAR L'ETAT CONTRE L'ARRET DE LA COUR DE RIOM A ETE REJETE PAR UN ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 16 JUIN 1969 ; QUE, SI L'APPEL INTERJETE DEVANT LA COUR DE RIOM A SUSPENDU L'EXECUTION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CUSSET ET SI LES DISPOSITIONS DU DECRET DES 16-19 JUILLET 1793 FAISAIENT OBSTACLE, FAUTE, PAR LES EPOUX X..., D'AVOIR "DONNE BONNE ET SUFFISANTE CAUTION POUR SURETE DES SOMMES A EUX ADJUGEES", A L'EXECUTION D'UN ARRET ATTAQUE PAR LA VOIE DE LA CASSATION, L'ETAT ETAIT TENU, DES LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION, DE VERSER AUX EPOUX X... LA PROVISION DE 100000 FRANCS QUI LEUR AVAIT ETE ALLOUEE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CUSSET ;
CONS., QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE MINISTRE DES FINANCES A REFUSE D'EXECUTER CE JUGEMENT ET QUE C'EST SEULEMENT APRES QUE LA COUR DE CASSATION EUT REJETE, PAR UNE DECISION DU 15 JUIN 1971, LE POURVOI FORME PAR L'ADMINISTRATION CONTRE L'ARRET DE LA COUR DE RIOM EN DATE DU 21 JUIN 1969, FIXANT A 60000 FRANCS EN PRINCIPAL LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE REQUISITION DUE AUX EPOUX X..., MAIS CASSE CET ARRET EN TANT QU'IL STATUAIT SUR L'INDEMNITE DEMANDEE POUR LA PERTE DEFINITIVE DU TERRAIN, QUE LA SOMME DE 60000 FRANCS, AUGMENTEE DES INTERETS MORATOIRES, A ETE MANDATEE AUX REQUERANTS ; QUE LE REFUS, MAINTENU DEPUIS 1969, D'EXECUTER UN JUGEMENT QUI N'ETAIT PLUS SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS , A CAUSE AUX EPOUX X... UN DOMMAGE INDEPENDANT DU RETARD APPORTE A L' EXECUTION DE CE JUGEMENT ET SUSCEPTIBLE, NONOBSTANT LE VERSEMENT D'INTERETS MORATOIRES, DE LEUR OUVRIR UN DROIT A INDEMNITE ; QUE, TOUTEFOIS, EU EGARD NOTAMMENT A LA CIRCONSTANCE QUE L'ADMINISTRATION AVAIT, DES 1966, OFFERT AUX REQUERANTS, QUI ONT DECLINE CETTE PROPOSITION, DE LEUR VERSER UNE PARTIE DES SOMMES SU'ILS RECLAMAIENT AU TITRE DE L'INDEMNITE DE REQUISITION, LES EPOUX X... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QU'EN FIXANT A 3000 FRANCS LE MONTANT DE LA REPARATION QUI LEUR EST DUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS AURAIT, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 6 MAI 1974, FAIT UNE APPRECIATION INSUFFISANTE DU PREJUDICE INDEMNISABLE ; REJET AVEC DEPENS .