VU LE RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 FEVRIER 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT, EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1974, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A, SUR LA DEMANDE DE LA DAME X..., ANNULE, EN TANT QU'IL CONSTATAIT L'INSALUBRITE DE L'IMMEUBLE SIS ... A SAINT-ETIENNE LOIRE ET Y INTERDISAIT L'HABITATION AVEC EFFET AU DEPART DES OCCUPANTS, L'ARRETE DU 17 MAI 1972 DU PREFET DE LA LOIRE; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.26 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, MODIFIE PAR LA LOI DU 28 FEVRIER 1957, LORSQU'UN IMMEUBLE, BATI OU NON, ATTENANT OU NON A LA VOIE PUBLIQUE, CONSTITUE SOIT PAR LUI-MEME, SOIT PAR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL EST OCCUPE, UN DANGER POUR LA SANTE DES OCCUPANTS OU DES VOISINS, LE PREFET, SAISI PAR UN RAPPORT MOTIVE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA SANTE OU DE SON REPRESENTANT, LE DIRECTEUR DU SERVICE MUNICIPAL CHARGE DE L'HYGIENE DE L'HABITATION, CONCLUANT A L'INSALUBRITE DE TOUT OU PARTIE DE L'HABITATION, EST TENU, DANS LE MOIS, D'INVITER LE CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE ... A DONNER SON AVIS, DANS LE DELAI DE DEUX MOIS : 1. SUR LA REALITE ET LES CAUSES DE L'INSALUBRITE; 2. SUR LES MESURES PROPRES A Y REMEDIER"; QUE, D'APRES L'ARTICLE L.28 DU MEME CODE, MODIFIE PAR LA LOI DU 10 JUILLET 1970, SI L'AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE ... CONCLUT A LA REALITE DE L'INSALUBRITE ET A L'IMPOSSIBILITE D'Y REMEDIER, LE PREFET EST TENU, DANS LE DELAI D'UN MOIS ... DE PRONONCER L'INTERDICTION DEFINITIVE D'HABITER...";
CONSIDERANT QUE L'OBLIGATION DE SAISIR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE ET, SI L'AVIS DE CET ORGANISME CONCLUT A LA REALITE DE L'INSALUBRITE ET A L'IMPOSSIBILITE D'Y REMEDIER, CELLE DE PRESCRIRE L'INTERDICTION DEFINITIVE D'HABITER S'IMPOSENT AU PREFET QUELLE QUE SOIT LA CAUSE DE L'INSALUBRITE; QUE, NOTAMMENT, LA PROCEDURE DES ARTICLES L.26 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DOIT ETRE MISE EN OEUVRE LORSQUE LA SANTE DES OCCUPANTS OU DES VOISINS EST MENACEE PAR LA VETUSTE DES BATIMENTS OU LE MAUVAIS ETAT DE LA CHARPENTE ET DU GROS-OEUVRE; QU'AINSI, LE MINISTRE DE LA SANTE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, POUR ANNULER, EN TANT QU'IL CONCERNE L'IMMEUBLE SIS A ..., L'ARRETE DU PREFET DE LA LOIRE EN DATE DU 17 MAI 1972, CONSTATANT L'INSALUBRITE DE CET IMMEUBLE ET PRONONCANT L'INTERDICTION DEFINITIVE DE L'HABITER, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON S'EST FONDE SUR LE MOTIF QUE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE N'AVAIT PU LEGALEMENT RETENIR, "COMME FACTEURS D'INSALUBRITE, DES ELEMENTS TELS QUE LA VETUSTE DES BATIMENTS, LE MAUVAIS ETAT DU GROS-OEUVRE ET DE LA CHARPENTE";
CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS INVOQUES PAR LA DAME X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN RAISON TANT DES FISSURES APPARUES DANS LES MURS ET DE LA VETUSTE DE LA CHARPENTE ET DE LA COUVERTURE, QUI N'ASSURAIENT PLUS UNE PROTECTION SUFFISANTE CONTRE LE FROID ET L'HUMIDITE, QUE DE L'ETAT DES GAINES DE CHEMINEES, DES CHENEAUX EN ZINC ET DES TUYAUX DE DESCENTE DES EAUX, L'IMMEUBLE SIS A ..., CONSTITUAIT UN DANGER POUR LA SANTE DE SES OCCUPANTS; QUE C'EST DES LORS A JUSTE TITRE QUE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE DE LA LOIRE A CONCLU, PAR SON AVIS EN DATE DU 18 AVRIL 1972, A LA REALITE DE L'INSALUBRITE DE CET IMMEUBLE ET A L'IMPOSSIBILITE D'Y REMEDIER SANS UNE REFECTION COMPLETE QU'IL N'AVAIT PAS LE POUVOIR DE PROPOSER; QUE LE PREFET DE LA LOIRE ETAIT DES LORS TENU DE PRONONCER L'INTERDICTION D'HABITER L'IMMEUBLE DONT S'AGIT;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE LA SANTE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1974, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE L'ARRETE DU PREFET DE LA LOIRE EN DATE DU 17 MAI 1972, EN TANT QU'IL CONCERNE L'IMMEUBLE SIS A ...;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA DAME X...;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON, EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1974, EST ANNULE. ARTICLE 2.- LA REQUETE PRESENTEE PAR LA DAME X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON EST REJETEE. ARTICLE 3.- LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DE LA DAME X.... ARTICLE 4.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA SANTE.